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03/03/1986 | FRANCE | N°48602

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 48602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicomède X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2- prononce la décharge des impositions contestées et des p

énalités y afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicomède X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2- prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Nicomède X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 3, I, 2 de la loi du 29 décembre 1977 : "Les bénéfices ou les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code précité, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante. Cette disposition ... s'applique aux vérifications commencées postérieurement à la publication de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X..., qui conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 après rectification d'office de son chiffre d'affaires par l'administration, enregistrait ses recettes par semaine sur un cahier à feuillets non numérotés ; qu'il n'a pas produit de pièces de nature à justifier les recettes, ni à établir les ristournes consenties en période de soldes ; que sa comptabilité ne comportait ni inventaire, ni, pour les années 1975 et 1976, d'état détaillé des stocks ; que la circonstance qu'il soit placé sous le régime du bénéfice réel simplifié ne saurait le dispenser de produire une comptabilité régulière ; qu'ainsi, cette comptabilité a pu à bon droit être regardée comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office du bénéfice de son entreprise n'a pas éé prise, comme l'exige l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'inspecteur principal, il ressort de la notification de redressement du 8 février 1979 que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont le bénéfice fait l'objet d'une rectification d'office régulière, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a fait connaître devant le juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs opérés pour la détermination des bases d'imposition ; que le contribuable a été ainsi en mesure d'en discuter utilement ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a retenu un coefficient de marge brute de 2,28 tiré d'un échantillon de 29 produits exposés à la vente le jour de la vérification ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte de la période de soldes et du caractère populaire du quartier où le magasin est situé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 29 articles retenus par l'administration comme échantillon de son activité avec l'accord du contribuable étaient représentatifs de celle-ci ; que si M. X..., pour critiquer cette méthode d'évaluation, présente sur quatre périodes de référence une estimation des marges de son entreprise calculée à partir des chèques remis en banque, du prix de vente des articles et des factures d'achat correspondantes, il ne démontre pas que les articles qu'il a retenus sont plus représentatifs de son activité que ceux pris en compte par l'administration ; que, sur les quatre périodes de référence, trois sont des périodes de soldes, alors que M. X... affirme ne recourir à des soldes que quatre mois par an ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, cette méthode de reconstitution fondée sur la comptabilité de l'entreprise, qui est dépourvue de valeur probante, ne présente pas une meilleure précision que celle qu'a retenue l'administration et ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui incombe au contribuable, de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant, enfin, que M. X... ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E, alors en vigueur, d'une instruction en date du 4 août 1976 qui revêt le caractère de simples recommandations destinées aux agents de service ;
Sur les pénalités :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de M. X... peut être admise ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a appliqué aux droits rappelés une amende au titre de l'article 1731 du code ; qu'il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dans la limite toutefois de l'amende indûment appliquée ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts sont substitués à l'amende fiscale appliquée sur le fondement de l'article 1731 du même code auxredressements litigieux.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48602
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1986, n° 48602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48602.19860303
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