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03/03/1986 | FRANCE | N°48595

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 48595


Vu la décision n° 48 595, en date du 7 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a :
- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 1982 en tant qu'il accorde à la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Maxilly Haute-Savoie , correspondant à la différence entre le montant des cotisations mises à la charge de ladite société et celles qui résultent d'une

valeur locative des parcelles en cause évaluée sans que la qualification...

Vu la décision n° 48 595, en date du 7 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a :
- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 1982 en tant qu'il accorde à la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la commune de Maxilly Haute-Savoie , correspondant à la différence entre le montant des cotisations mises à la charge de ladite société et celles qui résultent d'une valeur locative des parcelles en cause évaluée sans que la qualification "terrain à bâtir" soit retenue ;
- avant de statuer sur le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, présenté devant le Conseil d'Etat et sur les conclusions de la demande de la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier", présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, a décidé qu'il sera procédé par les soins du ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec la société, à un supplément d'instruction en vue de déterminer dans quelle catégorie, autre que celles des terrains à bâtir, il convenait de ranger, au 1er janvier 1978, les terrains appartenant à ladite société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée du 7 janvier 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, après avoit annulé les articles 1er et 2 du jugement attaqué, a, avant de statuer sur le surplus des conclusions du recours du ministre et sur les conclusions de première instance de la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier" tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au titre de l'année 1978 à raison de terrains lui appartenant dans la commune de Maxilly Haute-Savoie , ordonné un supplément d'instruction en vue de déterminer dans quelle catégorie, autre que celle des terrains à bâtir, il convenait de ranger ces terrains, à la date du 1er janvier 1978 ;
Considérant qu'il résulte des éléments produits par le ministre, lesquels ne sont pas contestés, que doivent être classées dans la catégorie des prés, classe 03, les parcelles AC 10, AC 12, AC 82, AC 83, AC 98, AC 99, AC 100, AC 101 et AC 102, dans la catégorie des bois taillis, classe 3, les parcelles AC 6 et AC 7, dans la catégorie des sols, les parcelles AC 5 et AC 133, dans la catégorie des landes, classe 1, la parcelle AC 3, dans la caégorie des jardins, classe 1, la parcelle AC 4 et dans la catégorie des futaies feuillues, classe 2, la parcelle AC 11 ; qu'il suit de là que la Société "Large Vue Crissier" est fondée à demander la réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, due par la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier", au titre de l'année 1978, doivent être classés dans lacatégorie des prés, classe 03, les parcelles AC 10, AC 12, AC 82, AC 83, AC 98, AC 99, AC 100, AC 101 et AC 102, dans la catégorie des bois taillis, classe 3, les parcelles AC 6 et AC 7, dans la catégoriedes sols, les parcelles AC 5 et AC 133, dans la catégorie des landes classe 1, la parcelle AC 3, dans la catégorie des jardins, classe 1, la parcelle AC 4 et dans la catégorie des futaies feuillues, classe 2, la parcelle AC 11.

Article 2 : La Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière àlaquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la Société Civile Immobilière "Large Vue Crissier".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1986, n° 48595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48595
Numéro NOR : CETATEXT000007620846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-03;48595 ?
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