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03/03/1986 | FRANCE | N°46875

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 46875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicomède X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités

y afférent,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicomède X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977,
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférent,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Nicomède X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition en cause "toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ... 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
"Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui conteste le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 après rectification d'office de son chiffre d'affaires par l'administration, ne tenait pas habituellement de comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires ; qu'il enregistrait ses recettes par semaine sur un cahier à feuillets non numérotés ; qu'ainsi il ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 286 du code, et que l'administration était, par suite, en droit de rectifier d'office son chiffre d'affaires ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision de recourir à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires de son entreprise n'a pas été prise, comme l'exige l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'inspecteur principal, il ressort de la notification de redressement du 8 férier 1979 que ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont le chiffre d'affaires a fait l'objet d'une rectification d'office régulière, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a fait connaître devant le juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs opérés pour la détermination des bases d'imposition ; que le contribuable a été ainsi mis en mesure d'en discuter utilement ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a retenu un coefficient de marge brute de 2,28 tiré d'un échantillon de 29 produits exposés à la vente le jour de la vérification ; que le vérificateur a tenu compte de la période de soldes et du caractère populaire du quartier où le magasin est situé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 29 articles retenus par l'administration comme échantillon de son activité avec l'accord du contribuable étaient représentatifs de celle-ci ; que si M. X..., pour critiquer cette méthode d'évaluation, présente sur quatre périodes de référence une estimation des marges de son entreprise calculée à partir des chèques remis en banque, du prix de vente des articles et des factures d'achat correspondantes, il ne démontre pas que les articles qu'il a retenus sont plus représentatifs de son activité que ceux pris en compte par l'administration ; que, sur les quatre périodes de référence, trois sont des périodes de soldes, alors que M. X... affirme ne recourir à des soldes que quatre mois par an ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, cette méthode de reconstitution, fondée sur la comptabilité de l'entreprise, qui est dépourvue de valeur probante, ne présente pas une meilleure précision que celle qu'a retenue l'administration et ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui incombe au contribuable, de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au code précité pris par application de l'article 271 du même code : "Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : - lorsque les marchandises ont disparu ; - lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu" ;que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation à la suite du vol dont il a été victime ; que le moyen tiré de ce que la compagnie d'assurances ne lui a remboursé que le montant des marchandises hors taxes est inopérant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'un redressement correspondant à ce reversement lui a été notifié ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E, en vigueur pendant la période d'imposition, d'une instruction en date du 4 août 1976 qui revêt le caractère de simples recommandations destinées aux agents du service ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la bonne foi de M. X... peut être admise ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a appliqué aux droits rappelés une amende au titre de l'article 1731 du code ; qu'il convient d'y substituer les indemnités de retard prévues par les articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dans la limite toutefois de l'amende indûment appliquée ;
Article 1er : Les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts sont substitués à l'amende fiscale appliquée sur le fondement de l'article 1731 du même code auxreversements litigieux.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1986, n° 46875
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46875
Numéro NOR : CETATEXT000007619837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-03;46875 ?
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