Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Casimir X..., demeurant ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Clamart ;
2- le décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Casimir X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les noms et demeure du demandeur..." ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à régulariser sa demande, a rejeté celle-ci comme irrecevable ;
Considérant que l'irrecevabilité, pour défaut de moyens, d'une demande formulée en première instance n'est pas susceptible d'être couverte en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'économie, des finances et du budget.