Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand 93160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 1982 qui a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti pour la période qui va du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition litigieuse : "1- Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale ..." ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, qui va du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, M. Henri X..., accessoirement à l'exploitation de son cabinet d'expert comptable, a rédigé, pour le compte de clients de ce cabinet, des actes juridiques, et notamment des statuts de sociétés, et a procédé, les concernant, aux formalités de dépôt ou d'enregistrement prescrits par les dispositions en vigueur ; que, bien que l'ordonnance du 19 septembre 1945, dans son article 22, interdise aux experts comptables de rédiger des actes et que M. X..., faute d'être inscrit sur la liste des conseils juridiques établi par le Procureur de la République, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1971, qui a reconnu le caractère libéral à l'activité des personnes inscrites sur cette liste, l'activité accessoire ainsi exercée par l'intéressé ne peut être regardée comme ayant un caractère commercial ; que, par suite, les honoraires perçus par M. X... en rémunération de ces interventions ne pouvaient légalement être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été réclamés de ce chef ;
Article 2 : M. X... est déchargé, à concurrence d'une somme de 22 162,40 F, de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de la période qui va du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.