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28/02/1986 | FRANCE | N°54363

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 54363


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hortense X..., demeurant Drémil-Lafage à Balma 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Drémil-Lafage, en date du 30 novembre 1981, qui l'a révoquée de ses fonctions de femme de service ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes

;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hortense X..., demeurant Drémil-Lafage à Balma 31130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Drémil-Lafage, en date du 30 novembre 1981, qui l'a révoquée de ses fonctions de femme de service ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Drémil-Lafage,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de révocation attaqué :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article R.414-21 du code des communes, le conseil de discipline doit statuer dans un délai d'un mois à compter de la réception, par son président, du rapport du maire, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'inobservation de ce délai n'a pas porté atteinte aux garanties de Mme X... qui a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Drémil-Lafage Haute-Garonne , qui l'a révoquée de son emploi de femme de service, Mme X... invoque l'illégalité de l'arrêté municipal du 15 janvier précédent qui, modifiant ses tâches auparavant limitées aux services de la cantine scolaire, lui a prescrit d'effectuer, pendant les périodes de vacances scolaires, le nettoyage des bâtiments communaux ;
Considérant que, l'arrêté du 15 janvier 1981 n'étant pas manifestement illégal et n'étant pas de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public, l'intéressée était tenue de se conformer à ses prescriptions ; que, dès lors, en s'abstenant, à plusieurs reprises, de se présenter à son service durant les congés scolaires, ainsi que ledit arrêté lui en faisait obligation, Mme X... a commis une faute de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 11 juillet 1983, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Drémil-Lafage, en dae du 30 novembre 1981, qui l'a révoquée de son emploi ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Drémil-Lafage et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 54363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54363
Numéro NOR : CETATEXT000007698486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;54363 ?
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