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26/02/1986 | FRANCE | N°68282

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 68282


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant au "Grand Moulin " à Saint-Symphorien sur Coise 69590 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation le 3 février 1980,
2° déclare les Hospices Civils de Lyon responsables de ce préjudice,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1985, présentée par M. Paul X..., demeurant au "Grand Moulin " à Saint-Symphorien sur Coise 69590 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation le 3 février 1980,
2° déclare les Hospices Civils de Lyon responsables de ce préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Rapporteur,
- les observations de Me LE PRADO, avocat des Hospices Civils de Lyon,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Paul X... est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 mars 1985 qui a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices Civils de Lyon soient reconnus responsables du préjudice qu'il a subi à la suite de son hospitalisation le 3 janvier 1980 ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Article ler : La requête de M. Paul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., aux Hospices Civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 68282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68282
Numéro NOR : CETATEXT000007704304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;68282 ?
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