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24/02/1986 | FRANCE | N°40031

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 40031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Louis X... et Paul X... et pour Mme Marcelle X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion d'un contrôle fiscal opéré dans des conditions irrégulières, et de l'e

ngagement de procédures illégales de recouvrement d'impositions suppl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1982 et 4 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Jean-Louis X... et Paul X... et pour Mme Marcelle X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion d'un contrôle fiscal opéré dans des conditions irrégulières, et de l'engagement de procédures illégales de recouvrement d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu et de rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration a par la suite prononcé le dégrèvement intégral ;
2° condamne l'Etat à leur verser la somme de 2 192 062,21 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Consorts X... exploitaient à Pamiers Ariège un fonds de commerce de pharmacie sous la forme d'une société de fait jusqu'au 31 mars 1971 puis, à compter de cette date, comme associés d'une société à responsabilité limitée ; que l'entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1968 à 1972, qui a conduit à divers redressements tant en matière de taxe sur le chiffre d'affaires que d'impôt sur le revenu des personnes physiques, puis d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; que, par une décision en date du 3 octobre 1977, fondée sur ce que le vérificateur avait, spontanément et sans délivrer de reçu, emporté l'ensemble des documents comptables de l'entreprise, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des impositions établies à la suite des opérations de vérification ; que les poursuites pénales engagées à l'initiative de l'administration à l'encontre des requérants ont abouti à la relaxe des intéressés par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 novembre 1977 ; que les Consorts X... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 2 192 062,21 F en réparation des divers chefs de préjudice qu'ils auraient subis du fait des fautes lourdes qui auraient été commises tant dans l'assiette et le recouvrement des impositions dont s'agit qu'à l'occasion des poursuites pénales engagées à leur encontre ; que, par le jugement qu'ils contestent, le tribunl administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
En ce qui concerne les fautes lourdes qu'auraient commises les services d'assiette :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les circonstances dans lesquelles le vérificateur a emporté sans le consentement des requérants et sans leur délivrer de reçu et a restitué l'ensemble des documents comptables de l'entreprise de pharmacie ne révèlent pas, en l'espèce, l'existence d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme les requérants le soutiennent, le vérificateur n'aurait pas eu matériellement le temps d'examiner la comptabilité de la société à responsabilité limitée dans le très court délai qui se serait écoulé entre la date du dépôt de l'avis de vérification et celle à laquelle cette vérification aurait été, selon eux, achevée et qu'ainsi il n'aurait en réalité été procédé à aucune vérification ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après avoir notifié aux intéressés les redressements opérés par le vérificateur, l'administration a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord persistant des requérants ; que, dès lors qu'elle avait pris l'initiative de soumettre à cette commission le différend qui l'opposait au contribuable, l'administration n'était pas tenue de lui signifier la persistance du désaccord ;
Considérant que, si l'inspecteur principal qui était le supérieur hiérarchique du vérificateur figurait au nombre des membres de la commission départementale qui a statué le 28 mars 1973 sur le désaccord entre les intéressés et l'administration, sa présence n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations auxquelles le vérificateur a procédé en août 1973 avaient pour seul objet d'apprécier à nouveau la marge brute de l'entreprise de pharmacie et de permettre ainsi au service de statuer sur la réclamation dont il avait été saisi le 3 juillet 1973 par les Consorts X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute lourde en procédant, contrairement aux dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, à une nouvelle vérification pour une même période et pour les mêmes impôts, manque en fait ;
Considérant qu'après avoir procédé au redressement des bénéfices de la société à responsabilité limitée, le vérificateur a écarté, comme insuffisamment précise, la réponse du gérant à la demande qui lui avait été faite de désigner le bénéficiaire des distributions occultes de cette société ; qu'il a, par voie de conséquence, assujetti la société à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions combinées des articles 117 et 197 IV du code général des impôts et assorti cette imposition de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que, si le service a ultérieurement reconnu, au cours de l'instance contentieuse, que la réponse de M. Jean-Louis X... était suffisamment précise et a, pour ce motif, prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de la société ainsi que des pénalités y afférentes, cette circonstance n'est pas révélatrice d'une faute lourde du service d'assiette ;
Considérant qu'en estimant que M. Paul X... était en 1968 un des associés de la société de fait qui exploitait le fonds de commerce de pharmacie et en tirant de la qualité qu'il attribuait ainsi à M. Paul X... la conséquence que la notification, faite le 27 novembre 1972 à Mme Marcelle X... des redressements des bénéfices de la société de fait pour l'année 1968 était interruptive de prescription à l'égard de celui-ci et que, par suite, il était en droit de mettre en recouvrement en 1973 la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques due par M. Paul X... au titre de l'année 1968, le service n'a pas commis de faute lourde ;

Considérant que les requérants se bornent à affirmer, sans apporter aucune justification à l'appui de leurs allégations, que les avis de mise en recouvrement émis le 22 mai 1973 pour avoir paiement du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dû pour la période du 1er janvier 1968 au 31 mars 1972 par la société de fait et la société à responsabilité limitée ne comportaient pas les mentions prescrites par l'article 389-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en indiquant à tort sur ces avis que les amendes infligées étaient prononcées au titre du 2 de l'article 1733 du code général des impôts, alors qu'elle entendait en réalité faire application des amendes de même taux prévues à l'article 1731, l'administration n'a pas commis de faute lourde ;
Considérant, enfin, que prises dans leur ensemble, les diverses irrégularités commises par l'administration ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, un comportement des services d'assiette qui serait constitutif d'une faute lourde ;
En ce qui concerne les fautes lourdes qu'auraient commises les services de recouvrement :
Considérant, en premier lieu, que l'administration, en poursuivant le recouvrement de l'amende dont le rappel des droits dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée était assorti, sans attendre que le Conseil d'Etat ait statué au contentieux sur l'appel formé par les Consorts X... contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 1976, n'a commis aucune faute lourde ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration a abusivement fait procéder à l'inscription au greffe du tribunal de commerce de diverses sûretés, alors qu'ils avaient fourni plusieurs cautions bancaires pour garantir les créances du Trésor, l'administration n'a commis aucune faute lourde en prenant ces mesures de sûreté qui se limitaient d'ailleurs à la constitution de garanties et n'avaient pas pour objet la vente forcée des biens des requérants ;
Considérant, en dernier lieu, que, si l'administration a commis une faute lourde en tardant, après paiement par les requérants de diverses impositions et postérieurement aux mesures de dégrèvement prononcées en leur faveur, à donner main-levée des sûretés qu'elle avait prises en 1973 et 1974, les requérants ne justifient pas de l'existence d'un préjudice qu'ils auraient subi de ce fait ;
En ce qui concerne les poursuites pénales engagées à l'encontre des requérants :
Considérant que les rapports de vérification transmis au Parquet par l'administration à l'appui de la plainte pour fraude fiscale déposée à l'encontre des Consorts X... sont indissociables de la procédure pénale engagée à l'encontre de ces derniers ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conséquences des erreurs que comporteraient, selon eux, ces rapports ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z...
X... et M. Jean-Louis X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes en indemnité ;
Article ler : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à Mme Marcelle X..., à M. Jean-Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40031
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 40031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40031.19860224
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