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21/02/1986 | FRANCE | N°70628

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 70628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... FERRAS, demeurant ... à Cherbourg 50100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision contre la décision du 26 octobre 1984 tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 j

uin 1977 lui refusant la révision de sa pension de retraite d'ouvrier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... FERRAS, demeurant ... à Cherbourg 50100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours en révision contre la décision du 26 octobre 1984 tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1982 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 1977 lui refusant la révision de sa pension de retraite d'ouvrier des arsenaux de l'Etat ;
2° annule cette décision du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de sa requête, qui présente le caractère d'un recours en révision contre la décision du 24 avril 1985 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté un précédent recours en révision formé par l'intéressé, aucun des moyens limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. Y... FERRAS est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70628
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 70628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70628.19860221
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