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21/02/1986 | FRANCE | N°68924

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 68924


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 33120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- révise une décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat en premier lieu annule d'une part le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1980 du directeur général des impôts lui refusant le bénéfice de l'affiliation rétroacti

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Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 33120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- révise une décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle il a donné acte du désistement de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat en premier lieu annule d'une part le jugement du 16 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1980 du directeur général des impôts lui refusant le bénéfice de l'affiliation rétroactive au régime général de l'assurance-vieillesse prévu par les articles L.65, D.30 et D.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'autre part cette décision et, en second lieu, le renvoi devant le ministre de l'économie, des finances et du budget pour être procédé à son affiliation rétroactive au régime général de l'assurance-vieillesse ;
- annule ledit jugement du 16 juillet 1982 et ladite décision du 16 avril 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat en date du 23 janvier 1985, n'entre dans aucun des cas d'ouverture du recours en révision limitativement prévus par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 68924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68924
Numéro NOR : CETATEXT000007692288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;68924 ?
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