Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE de TROIS-RIVIERES Guadeloupe , représentée par son maire en exercice, habilité par la délibération du conseil municipal du 28 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 155 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de la suppression de son poste d'agent spécialisé de l'école maternelle ;
2° rejette la demande d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la COMMUNE de TROIS-RIVIERES tend à l'annulation d'un jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur une demande d'indemnité formée par Mme X... à la suite de la suppression de son poste d'agent spécialisé de l'école maternelle de TROIS-RIVIERES ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE de TROIS-RIVIERES, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE de TROIS-RIVIERES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite commune à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de la COMMUNE de TROIS-RIVIERESest rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de TROIS-RIVIERES est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de RIVIERES, à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, charg des départements et territoires d'outre-mer.