Vu la requête enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de LONS-LE-SAUNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1985 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a, à la demande du préfet, commissaire de la République du département du Jura, ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté municipal du 7 janvier 1985 concédant un logement par nécessité absolue de service à M. X..., chef de corps de sapeurs-pompiers ;
2° rejette la demande du préfet, commissaire de la République du département du Jura, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de natre à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par le commissaire de la République du département du Jura à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Besançon contre l'arrêté en date du 10 janvier 1985 par lequel le maire de Lons-le-Saunier a concédé un logement par nécessité absolue de service au chef de corps des sapeurs-pompiers paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la commune de Lons-le-Saunier n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la commune de Lons-le-Saunier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lons-le-Saunier et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.