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19/02/1986 | FRANCE | N°46347

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 46347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE", dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par ses administrateurs provisoires MM. X... et Y..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a ét

assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE", dont le siège est ... à Paris 75007 , représentée par ses administrateurs provisoires MM. X... et Y..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 28 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris, et à la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE",
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement.
En ce qui concerne l'indemnité d'éviction :

Considérant que la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE" conteste le principe de la réintégration dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés d'une indemnité dite "de résiliation de bail" d'un montant de 7.500.000 F qu'elle a versée en 1971 à la société INNO B.J. qui louait des locaux à usage commercial sis ... appartenant à la société requérante ; que cette réintégration a donné lieu à des redressements concernant l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et à des cotisations supplémentaires en matière de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des correspondances échangées entre la société INNO B.J. et la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE" que cette dernière société entendait poursuivre dans les locaux qu'elle louait jusqu'alors à la société "INNO B.J." le commerce d'alimentation qu'y exerçait sa locataire, en bénéficiant de la clientèle de celle-ci ; que l'indemnité dite "de résiliation de bail" comprenait le prix d'acquisition d'un matériel de vente important que la société requérante a immédiatement mis à la disposition d'une société tierce appartenant au même groupe qu'elle-même et avec laquelle elle avait conclu, dès le 28 octobre 1971, un contrat de location-gérance qui prenait effet rétroactivement le 1er septembre 1971, soit à la date à laquelle la société INNO B.J. devait avoir quitté les lieux et qui portait sur l'ensemble des fonds de commerce exploités dans l'immeuble sis ... ; que dans ce conditions, l'indemnité dite "de résiliation de bail" stipulée dans l'acte sous seing privé du 2 décembre 1971 passé entre la société INNO B.J. et la société "LA BELLE JARDINIERE" doit être regardée comme ayant porté sur un transfert de fonds de commerce qui correspondait pour la société requérante à un accroissement de la valeur de son actif commercial ; qu'il suit de là qu'elle ne présentait pas pour ladite société le caractère d'une charge d'exploitation dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code une réponse ministérielle en date du 3 avril 1955 à la question d'un parlementaire, qui précise que l'indemnité d'éviction versée par une entreprise à un de ses locataires pour non renouvellement du bail des locaux dont elle veut reprendre la disposition a effectivement le caractère des frais de premier établissement déductibles, il résulte du rapprochement de la question et de la réponse que le ministre des finances a entendu donner une solution au cas particulier qui lui était soumis et non fixer une règle générale valant interprétation formelle au sens de l'article 1649 quinquies E susrappelé ; qu'ainsi la société requérante ne saurait se prévaloir de cette réponse ;
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de titres :
Considérant que la société requérante conteste le principe de la réintégration par l'administration de provisions pour dépréciation de titres qu'elle avait constituée lors des exercices 1971 à 1972 inclus ; qu'il résulte de l'instruction que les titres de participation apportés lors d'une augmentation de capital en 1969 de la société requérante par la société foncière et financière Agache Willot étaient, ainsi que l'a constaté le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement devenu définitif du 16 mai 1974, surévalués ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'exercice 1969 n'était, à raison de reports déficitaires, en tout état de cause pas prescrit lors de la vérification de comptabilité ayant abouti au redressement litigieux ; que le prix consenti lors de l'apport de ces éléments d'actif ne pouvait être regardé comme se rattachant à une gestion commerciale normale ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré les provisions pour dépréciation de ces titres en tenant compte des réintégrations opérées par la société requérante ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que si l'administration a appliqué à l'ensemble des droits éludés la majoration de 50 % prévues à l'article 1729,1 lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, elle n'établit pas, en ce qui concerne la réintégration dans les résultats de l'exercice 1971 du montant de l'indemnité de résiliation, que la bonne foi de la société requérante doive, dans les circonstances de l'espèce, être écartée du seul fait de la comptabilisation du montant de cette indemnité dans les charges de l'exercice ; qu'ainsi, il convient de substituer le montant des intérêts de retard prévus par l'article 1728 du code général des impôts à la majoration de 50 % qui a été appliquée aux droits éludés de ce chef, dans le limite de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé une réduction des pénalités dont ont été assorties les
Article ler : Les intérêts de retard légalement dus en
vertu de l'article 1728 du code général des impôts seront substitués dans la limite de cette majoration à la majoration qui a été appliquée aux droits correspondant à la réintégration de la somme de 7.500.000 F dans les résultats de l'exercice 1971.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE" décharge de la différence entre les droits qui lui ont été assignés et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LA BELLE JARDINIERE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46347
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 46347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46347.19860219
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