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19/02/1986 | FRANCE | N°39481

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 39481


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Paul Y..., demeurant à Glatigny commune de Fontenailles 77370 , et M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1977 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Seine-et-Marne, qui a attribué la parcelle cadastrée ZI n° 18 située sur le territ

oire de la commune de Fontenailles Seine-et-Marne à la société civil...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Paul Y..., demeurant à Glatigny commune de Fontenailles 77370 , et M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1977 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Seine-et-Marne, qui a attribué la parcelle cadastrée ZI n° 18 située sur le territoire de la commune de Fontenailles Seine-et-Marne à la société civile agricole et forestière de Paris ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Seine-et-Marne :

Considérant que la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, qui a justifié l'attribution à la société civile agricole et forestière de Pars de la parcelle B 74, appartenant aux CONSORTS Y..., par la configuration du parcellaire et le souci d'améliorer le regroupement des terres de ces deux propirétaires, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si la lettre convoquant les CONSORTS Y... à la réunion de la commission départementale du 5 juillet 1977 en vue de les entendre sur la réclamation de Mme X... concernant des parcelles leur appartenant, ne précisait pas que cette réclamation était formulée, non pas au nom de l'indivision Cordier, mais pour le compte de la société civile agricole susmentionnée dont Mme X... était gérante, il résulte de l'instruction que les CONSORTS Y... ne pouvaient ignorer en quelle qualité cette dernière présentait sa réclamation qui avait déjà été examinée en leur présence par la commission communale ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière s'est référée aux déclarations de Mme X... selon lesquelles la parcelle B 74 était enclavé dans les attributions de la société civile susmentionnée, ainsi qu'à celles des requérants relatives à la présence d'arbres sur ladite parcelle ; que, dans ces conditions, la commission départementale a répondu aux observations orales présentées devant elle par les CONSORTS Y..., et par lesquelles d'une part, ils contestaient l'enclavement de la parcelle et, d'autre part, invoquaient son caractère boisé pour demander sa réattribution ; qu'ainsi la circonstanc que ces observations ne figurent pas au procès verbal de la réunion de la commission départementale est sans influence sur la régularité de la décision prise par cette dernière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en refusant de regarder la parcelle B 74, qui était faiblement boisée, comme entrant dans la catégorie des terres "à vocation spéciale" réattribuables et en classant ladite parcelle dans la catégorie des "terres" et non dans celle des "bois", la commission départementale ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... et M. Jacques Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des CONSORTS Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 39481
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 39481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39481.19860219
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