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19/02/1986 | FRANCE | N°35699

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 35699


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., président-directeur général de l'entreprise Y... et fils et demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au degrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1970 à 1974, dans les rôles de la commune de Paris ;
2° le décharge des impositions conte

stées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., président-directeur général de l'entreprise Y... et fils et demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au degrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1970 à 1974, dans les rôles de la commune de Paris ;
2° le décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, en vigueur au cours des années 1970 à 1974 "... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter I.3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants et descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a acheté en viager le 4 janvier 1966 un appartement sis ... dans le seizième arrondissement et que, le crédirentier étant décédé, M. Y... a revendu cet appartement le 7 avril 1974, soit avant l'expiration du délai de 10 ans prévu par les dispositions précitées ; qu'il ne se prévaut d'aucun des cas de présomption du caractère non spéculatif d'une acquisition immobilière prévus par les dispositions précitées de l'article 35 A du code ; que s'il soutient que l'appartement était destiné à être occupé par son fils à sa majorité, cette affirmation non seulement ne s'est pas trouvée vérifiée en fait, mais est contredite par la circonstance que la date de jouissance du logement était rendue aléatoire en raison du caractère viager de l'acquisition du bien ; que les difficultés financières que M. Y... invoque pour expliquer qu'il ait dû revendre cet appartement avant l'expiration de la période de dix ans prévu à l'article 35 A, ne sontpas de nature à démontrer l'absence d'intention spéculative du requérant au moment de l'achat ; qu'en conséquence, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que cet achat ait été réalisé sans intention spéculative ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1986, n° 35699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 19/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35699
Numéro NOR : CETATEXT000007622292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-19;35699 ?
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