La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1986 | FRANCE | N°64082

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 64082


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Villa Samarcande, Montée Milou Château-Gombert à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 7 novembre 1984 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée en vue d'être autorisée à surseoir au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 et de la taxe d'habitation des années 1982 et 1983,

dûs par son mari et ayant fait l'objet, à défaut de règlement, d'un avis à...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Villa Samarcande, Montée Milou Château-Gombert à Marseille 13000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 7 novembre 1984 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée en vue d'être autorisée à surseoir au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 et de la taxe d'habitation des années 1982 et 1983, dûs par son mari et ayant fait l'objet, à défaut de règlement, d'un avis à tiers détenteur notifié à son propre employeur, jusqu'à ce que les juridictions saisies par elle de recours contre cet acte de recouvrement se soient prononcées ;
2° lui accorde le sursis de paiement demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 et le décret du 22 février 1972 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... fait appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande qu'elle lui avait présentée, en invoquant les dispositions des articles L.277 et L.279 du livre des procédures fiscales, en vue d'être autorisée à surseoir au paiement d'impositions ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié à son employeur, jusqu'à ce que les juridictions saisies par elle de recours contre cet acte de poursuite se soient prononcées au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.279 du livre des procédures fiscales : "Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à celui-ci pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi et en vertu de cette disposition législative, qui fait obstacle à l'application de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs, selon lequel les jugements rendus en référé peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, les décisions du juge des référés, saisi de demandes formées en application de l'article L.279 précité, ne peuvent être déférées par la voie de l'appel que devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme X..., qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, que les dispoitions de l'article 3 bis ajouté au décret du 28 novembre 1953 par l'article 2 du décret du 22 février 1972, qui ont été reprises à l'article R.72 du code des tribunaux administratifs et qui permettent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'attribuer au tribunal administratif qu'il déclare compétent une requête sur les conclusions de laquelle le Conseil d'Etat est incompétent, ne sont applicables que si lesdites conclusions ressortissent en premier ressort à la compétence d'un tribunal administratif ce qui n'est pas le cas des conclusions de l'appel formé par Mme X... ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Article ler : La requête de Mme Andrée X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1986, n° 64082
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groux
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64082
Numéro NOR : CETATEXT000007620043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-17;64082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award