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17/02/1986 | FRANCE | N°49926

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 49926


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DI STEPHANO, demeurant ... 29213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujettie pour les périodes allant du 1er janvier 1974 au 31 mars 1976 par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1978 ainsi que des pénalités ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition et

des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DI STEPHANO, demeurant ... 29213 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujettie pour les périodes allant du 1er janvier 1974 au 31 mars 1976 par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1978 ainsi que des pénalités ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que si M. DI STEPHANO a signé une pièce dans laquelle il déclare autoriser le vérificateur à emporter ses documents comptables, il résulte des termes mêmes de cette pièce et des conditions dans lesquelles elle a été établie que le requérant ne peut être regardé comme ayant demandé au vérificateur d'emporter ces documents ; qu'ainsi et alors que, d'ailleurs, l'administration n'établit pas que la vérification en cause ait donné lieu à un débat oral et contradictoire, la procédure d'imposition à l'issue de laquelle il a été procédé aux redressements contestés est irrégulière ; que, dès lors, M. DI STEPHANO est fondé à demander la décharge des compléments de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels il a été assujetti et l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 mars 1983 est annulé.

Article 2 : M. DI STEPHANO est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes allant du 1er janvier 174 au 31 mars 1976 ainsi que des pénalités mis en recouvrement le 19 septembre 1978.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DI STEPHANO et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49926
Date de la décision : 17/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale, décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Emport de documents comptables -Emport irrégulier - Notion de demande d'emport de documents comptables - Absence - Autorisation du contribuable ne tenant pas lieu d'une telle demande.

19-01-03-01-02-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septiès et 1649 septiès F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Contribuable ayant signé une pièce dans laquelle il déclare autoriser le vérificateur à emporter ses documents comptables mais ne pouvant, en raison des termes mêmes de cette pièce et des conditions dans lesquelles elle a été établie, être regardé comme ayant demandé au vérificateur d'emporter ces documents : procédure d'imposition irrégulière.


Références :

CGI 1649 septiès, 1649 septiès F


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1986, n° 49926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49926.19860217
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