Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 10 place du Marché à Saint-Chély-d'Apcher 48200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements litigieux "si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a instruit le dossier de M. X..., a siégé à la commission départementale des impôts, lors de l'examen du cas de ce dernier ; que cet inspecteur principal ne s'est pas borné à viser les notifications de redressement adressées au contribuable, mais, en raison de la mutation du vérificateur, s'est rendu lui-même au cabinet du comptable de M. TALON pour consulter ses écritures et documents comptables ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, sa présence a entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission sur le cas de M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cet avis pour soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la comptabilité tenue par M. X... était passible d'une rectification d'office ; qu'il reproche à cette comptabilité de faire apparaître des soldes créditeurs de caisse importants et de globaliser sans les ventiler les recettes perçues par chèques et celle perçues en espèces ; qu'il soutient en outre qu'il existe un crédit entre la marge brute constatée par le vérificateur en comparant le montant des achats et des ventes et celle qui a été calculée par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cett comptabilité n'a dégagé pour ces années concernées qu'un seul solde créditeur de 1 000 F ; que l'administration n'apporte pas la preuve, notamment en fournissant les données de la vérification, de l'écart de marge allégué ; qu'enfin, aucune disposition ne contraint le contribuable à distinguer les recettes selon leur mode de paiement ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité de M. X... n'était ni probante, ni régulière et pouvait être rectifiée d'office ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés ; qu'il est constant qu'elle n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement allégué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.