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17/02/1986 | FRANCE | N°43376

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 43376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans X..., demeurant au Bernardeau à Saint-Herblon Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, et du supplément de majoration exceptionnelle auquel il

a été assujetti au titre de l'année 1973,
2- lui accorde la réduc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 27 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hans X..., demeurant au Bernardeau à Saint-Herblon Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, et du supplément de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1973,
2- lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Hans X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., son avocat a été averti du jour où sa requête y serait portée en séance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs n'auraient pas été respectées, manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ... d la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39.1.1°", et qu'aux termes de l'article 39.1 : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses du personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ;
Considérant que M. X..., qui possédait avec son épouse 3 727 des 10 000 actions composant le capital de la société anonyme "ACEBI", recevait de celle-ci, en sa qualité de président directeur général, une rémunération calculée en ajoutant à un salaire fixe de 48 000 F par an une somme égale à 1,2 % du chiffre d'affaires et une autre somme égale à 10 % du bénéfice net avant amortissements et impôts ; que cette rémunération s'est élevée à 193 441 F en 1971, à 258 213 F en 1972, soit 33,48 % de plus qu'en 1971, à 353 879 F en 1973, soit 37,04 % de plus qu'en 1972, et à 348 072 F en 1974, soit 1,4 % de moins qu'en 1973 ; qu'estimant que la rémunération de M. X... en 1972 n'aurait pas dû excéder de plus de 20 % celle qui lui avait été allouée en 1971 et qu'il y aait lieu d'appliquer le même taux d'augmentation à la rémunération ainsi réduite de 1972 pour déterminer la rémunération normale de 1973, puis d'accroître cette dernière de 20 % pour déterminer la rémunération normale de 1974, l'administration a limité la fraction déductible des rémunérations de 1972, 1973 et 1974 à 239 129 F, 278 554 F et 334 264 F ; que, par application des dispositions précitées de l'article 111 d du code général des impôts, l'administration a regardé l'excédent des rémunérations de M. X... comme des bénéfices distribués et les a soumis, à son nom, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration n'ayant pas usé de la faculté que lui ouvrait l'article 32 de la loi du 12 juillet 1965 de saisir la commission départementale des impôts de son différend avec M. X... quant à la valeur des services rendus par celui-ci à la société anonyme "ACEBI" au cours des années 1972, 1973 et 1974, elle doit apporter la preuve que l'estimation qu'elle en a faite est suffisante ;

Considérant que, pour ce faire, l'administration fait valoir, sans être démentie par le contribuable, que les émoluments servis par la société anonyme "ACEBI" à M. X... au cours des trois années d'imposition en litige ont été six fois supérieurs à ceux qui étaient payés à son collaborateur le mieux rémunéré ; que malgré une forte croissance de son chiffre d'affaires, l'entreprise n'a réalisé que de modestes bénéfices en 1972 et 1973 et a accusé en 1974 un grave déficit ; qu'à partir de 1972, M. X... a été secondé, dans ses fonctions de président-directeur général par un directeur administratif et un directeur commercial et qu'à partir de 1973, il a cumulé ces fonctions avec celles de gérant d'une autre société, qui lui versait des appointements annuels de l'ordre de 80 000 F ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que, dans la mesure où elles ont excédé les sommes de 239 129 F en 1972, 278 554 F en 1973 et 334 264 F en 1974, les rémunérations versées par la société "ACEBI" à M. X... ont été excessives eu égard à l'importance du service rendu ; que la circonstance que ces rémunérations aient été inscrites à un compte courant qui a été bloqué, après le 31 décembre 1974, en raison du règlement judiciaire de la société, n'est pas de nature à les faire regarder comme n'ayant pas été à la disposition du contribuable pendant les années 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, ainsi que de la majoration exceptionnelle supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43376
Date de la décision : 17/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1986, n° 43376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groux
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43376.19860217
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