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17/02/1986 | FRANCE | N°41796

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 41796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1982 et 11 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES DU CENTRE SFNGRC , dont le siège est ... à Paris 75003 représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle auxquels elle a été assu

jettie, respectivement, au titre de 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1982 et 11 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES DU CENTRE SFNGRC , dont le siège est ... à Paris 75003 représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES REUNIES DU CENTRE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, dont les dispositions s'appliquent à l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209.I du même code : "Le bénéfice net établi sous déduction de toutes charges ...", c'est la condition, s'agissant notamment des charges financières de l'exercice, que celles-ci aient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant que la société "Union pour les investissements commerciaux" UPLIC , dont 60 % du capital était détenu, par parts égales, par trois sociétés filiales de la Société française des nouvelles galeries réunies SNGR et notamment par la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES DU CENTRE SFNGRC , a acquis en novembre 1968, pour un prix voisin de 100 000 000 F., 533 000 actions de la société "Bazar de l'Hôtel de Ville" BHV ; que, par échange de lettres des 12, 13 et 14 novembre 1968, la société UPLIC a pris l'engagement, valable jusqu'au 15 novembre 1973 d'accorder à la SFNGRC un droit de priorité sur l'achat de la moitié de ces actions ; qu'en contrepartie, la SFNGRC a accepté de verser à la société UPLIC un cautionnement en espèces non rémunéré de 12 500 000 F. au moins ainsi d'une "commission annuelle d'engagement" de 3 092 000 F ; qu'estimant que les charges supportées, de ce dernier chef, par la SFNGRC, au cours de l'exercice clos en 1973, avaient été à tort déduites des résultats de cet exercice, l'administration y a réintégré les sommes correspondants ; que la SFNGRC demande la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, par suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux dires mêmes de la SFNGRC, la "commission annuelle d'engagement" qu'elle a vesée à la société UPLIC a eu, en réalité, pour objet d'aider cette dernière société à faire face aux charges financières d'acquisition des actions du BHV ; que si elle fait valoir que cette contribution a été supportée par elle dans l'intérêt du groupe de sociétés animées par la SFNGR, dont elle est la filiale, la SFNGRC ne soutient, ni même n'allègue qu'elle y aurait consenti pour le développement des affaires qui lui sont propres ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, du caractère étranger à une gestion commerciale normale de la charge ainsi acceptée ; qu'elle était, dès lors, en droit d'en refuser la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SFNGRC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions ci-dessus mentionnées ;
Article ler : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES DU CENTRE SFNGRC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES NOUVELLES GALERIES DU CENTRE SFNGRC et au ministre del'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1986, n° 41796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groux
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41796
Numéro NOR : CETATEXT000007622372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-17;41796 ?
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