Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 1984, présentés pour la S.A CANADIS INTERMARHE dont le siège social est RN. 559 au Lavandou 83980 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 mars 1981 et la décision du 26 mai 1981 par lesquels le préfet du Var a rejeté sa demande d'octroi d'un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;, notamment ses articles L. 123-1, L. 421-1 et L.422-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société CANADIS-INTERMARCHE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CANADIS-INTERMARCHE, le tribunal administratif de Nice a répondu au moyen soulevé par elle en première instance et tiré de l'absence d'exigibilité d'un permis de construire ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 1981 :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations doit, au préalable, obtenir un permis de construire" ; qu'il en résulte que la circonstance que la construction dont s'agit serait aisément démontable et éventuellement mobile n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, eu égard aux modifications qu'elle aurait apporté au bâtiment initial et particulièrement à son aspect extérieur, cette construction ne peut entrer dans la catégorie des exceptions à la règle générale de l'exigibilité du permis de construire prévue à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'à supposer que la construction projetée n'ait nécessité qu'une adaptation mineure au regard des dispositions de l'article NA 2 du plan d'occupation des sols, approuvé de la commune du Lavandou, il ne ressort pas des pièces du dossier que, cette adaptation soit justifiée par une des circonstances limitativement énumérées à cet effet par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 123-1 précité qu'aucune dérogationfondée sur l'intérêt général ne pouvait être accordée ; qu'ainsi le préfet du Var était tenu de refuser l'autorisation de construire sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CANADIS-INTERMARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 1981 ;
Article 1er : La requête de la société CANADIS-INTERMARCHEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CANADIS-INTERMARCHE et au ministre de l'urbanisme, du logement et destransports.