La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1986 | FRANCE | N°46184

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 février 1986, 46184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 11 octobre 1982 et 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique X..., demeurant à la ... 62155 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 20 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 11 décembre 1978, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit la fermeture de son établissement "Les Marmousets" à compter du 22 déc

embre 1978,
2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 11 octobre 1982 et 10 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique X..., demeurant à la ... 62155 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 20 juillet 1982, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 11 décembre 1978, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prescrit la fermeture de son établissement "Les Marmousets" à compter du 22 décembre 1978,
2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 24 juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le secrétaire général de la préfecture n'était pas compétent pour présider le conseil départemental de la protection de l'enfance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 "en cas... d'absence ou d'empêchement du préfet... le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que le préfet du Pas-de-Calais n'ait été ni absent, ni empêché lorsque le conseil départemental de la protection de l'enfance s'est réuni pour donner un avis sur la fermeture de la maison d'enfants "Les Marmousets" dirigée par Mlle X... ; que, dès lors, le secrétaire général de la préfecture a pu légalement suppléer le préfet pour la présidence de ce conseil ;
Sur le moyen tiré de l'inobservation de la formalité prévue à l'article 209 du code de la famille et de l'aide sociale :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 207 du code de la famille et de l'aide sociale, les responsables des établissements hébergeant des mineurs tiennent un registre "coté et paraphé", où sont notées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans cet établissement, à la date de leur entrée et à celle de leur sortie ; qu'aux termes de l'article 209 2e alinéa du même code "les personnes responsables d'un établissement sont tenues ... de laisser pénétrer dans l'établissement à toute heur du jour et de la nuit les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci .... signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations" ; qu'enfin, en vertu des articles 96 et 210 du code, le préfet peut, si la santé, la sécurité, le bien-être moral ou physique, le traitement ou l'éduation des enfants sont compromis ou menacés par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, enjoindre aux personnes responsables de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés et ordonner la fermeture de l'établissement, s'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les faits retenus par le préfet pour fermer un établissement doivent avoir fait l'objet d'une injonction du préfet, il n'est pas nécessaire qu'ils aient auparavant donné lieu à des observations consignées sur le registre des entrées et sorties par les autorités ou agents chargés du contrôle ; que, dès lors, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour fermer l'établissement qu'elle dirige n'ont pas été consignés sur le registre prévu à l'article 207, pour soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel cette fermeture a été prononcée, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué manquerait de base légale :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de la maison d'enfants "Les Marmousets" en ce qui concerne notamment le matériel de couchage, les équipements sanitaires et l'infirmerie étaient, compte tenu de la capacité d'hébergement de l'établissement, de nature à compromettre la santé et le bien-être des enfants ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, en application des dispositions ci-dessus analysées du code de la famille et de l'aide sociale, décider la fermeture de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1978, par lequel le préfet du Pas-de-Calais ordonne la fermeture de la maison d'enfants "Les Marmousets" ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 46184
Date de la décision : 12/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1986, n° 46184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46184.19860212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award