Vu la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION TARNAISE DE L'AGRICULTURE, syndicat agricole régi par les dispositions du code du travail, dont le siège est ... 81000 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 22 avril 1985 par laquelle il a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1975-1976-1977-1978 ;
2° annule ledit jugement ;
3° lui acorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de la FEDERATION TARNAISE DE L'AGRICULTURE qui tend à la révision d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 22 avril 1985 est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION TARNAISE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION TARNAISE DE L'AGRICULTURE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget.