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05/02/1986 | FRANCE | N°58004

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 05 février 1986, 58004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Bourget-du-Lac 73370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant d'une part au versement de l'allocation de base prévue par l'article L. 351-16 du code du travail et le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 pris pour son application, d'autre part à la con

damnation de la commune à leur verser une indemnité en réparation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 4 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au Bourget-du-Lac 73370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant d'une part au versement de l'allocation de base prévue par l'article L. 351-16 du code du travail et le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 pris pour son application, d'autre part à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de leur contrat de travail,
2° condamne la commune à leur verser d'une part l'allocation de base pévue par l'article L. 351-16 du code du travail et le décret du 18 novembre 1980 susvisés, d'autre part une indemnité de 20 000 F pour M. X... et de 30 000 F pour Mme X... pour rupture abusive de contrat, ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 12 février 1981 ou, au plus tard, du 11 avril suivant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune du Bourget-du-Lac,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'allocation pour perte d'emploi :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date où M. et Mme X... ont cessé leurs fonctions : "les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul... sont déterminées par décret en Conseil d'Etat..." ; que selon l'article 2 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 pris pour l'application de l'article L.351-16 précité : "... 1° sont regardés comme ayant été employés de manière permanente... les agents... qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement ... soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction ... soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an" ; que l'article 3 du même texte dispose que "pour bénéficier de l'allocation de base, les agents... doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° a Pour les agents visés à l'article 2 1° avoir accompli au cours des trois derniers mois précédant ler licenciement ... au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet " ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme X... étaient employés par la commune du Bourget du Lac Savoie en qualité de gérants du camping municipal de l'Ile aux cygnes en vertu d'un contrat conclu le 8 juillet 1977 comportant une clause annuelle de tacite reconduction ; que dans ces conditons ils doivent être regardés comme employés à titre permanent au sens des dispositions du code du travail précitées, à la date de leur licenciement intervenu le 26 décembre 1980 ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction eu égard à la nature particulière du contrat qui les liait à la commune et qui prévoyait qu'ils seraient rémunérés du 1er mars au 30 septembre et qu'en contrepartie ils seraient tenus d'ouvrir le camping municipal du 1er mai au premier dimanche de septembre, tous les jours de 7 heures à 22 heures, de procéder avant l'ouverture du camp au nettoyage des sanitaires du bureau d'accueil et de leurs abords immédiats et d'assurer pendant l'intersaison la correspondance avec la clientèle et les organismes de tourisme, que M. et Mme X... avaient satisfait, dans les trois mois précédant leur licenciement, aux durées minima de travail imposées par l'article 3 du décret du 18 novembre 1980 précité ; qu'il suit de là qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'allocation de base instituée par le même texte ; que dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'allocation précitée ;
Sur la responsabilité de la commune du Bourget du Lac :
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la décision prise par le conseil municipal du Bourget du Lac de licencier M. et Mme X... pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que le comportement qu'ils avaient vis-à-vis des clients et la façon dont ils s'acquittaient de leurs tâches d'entretien du camping étaient de nature à justifier une mesure de licenciement ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de leur licenciement ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme X... demandent le versement des intérêts des sommes de 4 608,80 F et 5 443,73 F que le jugement attaqué leur a allouées au titre d'indemnités de licenciement et dont le montant n'est pas contesté en appel à compter du 12 février 1981 ou, au plus tard, du 11 avril 1981 ; qu'ils ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; que la lettre, en date du 9 avril 1981, reçue le 11 avril par la commune, par laquelle les Epoux X... ont demandé le versement d'allocations doit être regardée comme valant sommation de payer ; que, dans ces conditions, la commune du Bourget du Lac est redevable à M. et Mme X... des intérêts au taux légal des sommes qui leur sont dues à compter du 11 avril 1981 ; qu'il suit de là que les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé au 11 janvier 1983 le point de départ des intérêts ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé le 29 mars 1984 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités de licenciement que le tribunal administratif de Grenoble leur a accordées ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a fixé au 11 janvier 1983 le point de départ des intérêts.

Article 2 : Les sommes de 4 608,80 F et 5 443,73 F que la commune du Bourget du Lac a été condamnée à verser respectivement à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 1984 porteront intérêt au taux légal àcompter du 11 avril 1981. Les intérêts échus le 29 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune du Bourget du Lac et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1986, n° 58004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 05/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58004
Numéro NOR : CETATEXT000007700323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-05;58004 ?
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