La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1986 | FRANCE | N°46016

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1986, 46016


Vu, 1° , la requête enregistrée le 1er octobre 1982 sous le n° 46 016 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme un jugement du 28 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge des impositions con

testées ;

Vu, 2° , le recours du ministre de l'économie, des finances e...

Vu, 1° , la requête enregistrée le 1er octobre 1982 sous le n° 46 016 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève X..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme un jugement du 28 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu pour les années 1972, 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1973 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu, 2° , le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 2 décembre 1982 sous le n° 47 037, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement attaqué en tant qu'il a accordé décharge des pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code, et mette à la charge de la requérante les intérêts de retard ;

Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de Mme X... :
Sur l'application de l'article 35-I :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts "I- Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a de 1964 à 1971, période dont il peut être tenu compte pour apprécier le caractère habituel ou non des opérations immobilières effectuées, procédé à l'acquisition de dix immeubles ainsi qu'à la revente de plusieurs dizaines d'appartements ; qu'au cours des années d'imposition litigieuses, elle a vendu trois chambres ou appartements les 13 avril, 23 mai et 9 octobre 1972, quatre appartements les 13 janvier, 28 février et 9 octobre 1973, deux appartements les 8 février et 30 septembre 1974 ; que si elle allègue avoir été contrainte à ces ventes par des difficultés financières, elle n'établit ni l'existence, ni l'importance de ces difficultés ; que, dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévalor de cette circonstance pour soutenir que l'activité personnelle d'achat et de revente de biens immeubles qu'elle a ainsi exercée à titre habituel n'entrait pas dans les prévisions de l'article 35-I du code précité ; que les bénéfices réalisés par elle à l'occasion des achats et reventes d'immeubles présentent, par suite, le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, relatives à la procédure de redressement ne sont pas applicables" dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si pour l'année 1972, Mme X... a produit dans les délais une déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux, les graves irrégularités non contestées de sa comptabilité la mettaient en situation de rectification d'office par application de l'article 58 du code précité ; que pour les années 1973 et 1974 Mme X... n'ayant produit aucune déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux, était taxable d'office en vertu des dispositions de l'article 59 dudit code ; qu'ainsi la procédure prévue par l'article 1649 quinquies A susmentionné n'était pas applicable, la procédure suivie a été régulière ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il incombe à Mme X..., qui se trouvait en situation de rectification ou de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... ne précise pas ses allégations relative à l'exagération des bases d'imposition et ne produit aucun élément de justification ; que notamment elle n'établit pas avoir fourni à l'administration postérieurement à la notification de redressements des "justificatifs de frais" dont celle-ci n'aurait pas tenu compte ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui serait inutile, Mme X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne le recours du ministre :

Considérant que le jugement attaqué a accordé à Mme X... décharge des "pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts" ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ne conteste pas la décision rendue par les premiers juges à l'égard de ces pénalités, mais demande qu'en application de l'article 1728 du même code leur soient substitués des intérêts de retard calculés sur la base des droits maintenus à la charge du contribuable au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 conformément aux prescriptions de l'article 1734 du code ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, dès lors que Mme X..., n'ayant compris dans ses déclarations aucune note ou mention particulière répondant aux exigences du deuxième alinéa de l'article 1728 du code, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cet article pour demander que les intérêts de retard ne lui soient pas appliqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que les intérêts de retard doivent être appliqués aux compléments de droits assignés au contribuable au titre des années 1972, 1973 et 1974 selon les prescriptions de l'article 1734 du code général des impôts ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Les intérêts de retard calculés sur la base des compléments de droits assignés à Mme X... pour les années 1972, 1973 et 1974 selon les prescriptions de l'article 1734 du code général des impôts sont mis à la charge de Mme X....

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal adminsitratif de Paris en date du 24 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46016
Date de la décision : 05/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1986, n° 46016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46016.19860205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award