Synthèse
Formation :
10 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 41842
Date de la décision :
05/02/1986Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX - Attribution à la commune - Demande préalable du conseil municipal - Demande intervenue après que la commission communale a arrêté le plan de remembrement - Illégalité de la décision d'attribution des terrains à la commune prise par la commission départementale.
03-04-02-01-05, 03-04-03-02-04 Le 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, complétée par l'article 4-IV de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 prévoit que "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition". Conseil municipal s'étant borné, dans un premier temps, à prendre la décision de principe de réaliser un plan d'eau et à arrêter son emplacement définitif mais n'ayant pas demandé que les échanges de terrains nécessaires à la réalisation de ce projet soient effectués dans le cadre du remembrement. S'il a exprimé une telle demande par une nouvelle délibération, celle-ci, étant intervenue après que la commission communale eut arrêté le plan de remembrement, ne saurait de ce fait légalement justifier la nouvelle décision d'attribution prise en faveur de la commune par la commission départementale.
- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Attribution à la commune de terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux [2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée] - Impossibilité de procéder à une telle attribution dès lors que la demande en ce sens formulée par le conseil municipal est intervenue après que la commission communale a arrêté le plan de remembrement [1].
Références :
Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4 IV
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1 al. 2
1. Comp. Section, 1965-11-19, Epoux Delattre-Floury, p. 623
Publications
Proposition de citation :
CE, 05 fév. 1986, n° 41842Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41842.19860205