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31/01/1986 | FRANCE | N°72358

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1986, 72358


Vu 1 enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n°95 09, en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne , en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'association "Foyer le Renouveau" ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la demande, enregistrée le 31 mai 1985 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne présentée par l'association "Foyer le Renouveau" et tendant

à l'annulation :
- de la décision en date du 14 mars 1985 par l...

Vu 1 enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement n°95 09, en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne , en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'association "Foyer le Renouveau" ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ;
Vu la demande, enregistrée le 31 mai 1985 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne présentée par l'association "Foyer le Renouveau" et tendant à l'annulation :
- de la décision en date du 14 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Marne lui a transmis un projet de convention déterminant les conditions de la prise en charge par l'Etat des frais de séjour des pensionnaires hébergés au titre de l'aide sociale ;
- de la décision du commissaire de la République en date du 25 avril 1985 rejetant le recours grâcieux présenté par l'association requérante tendant à la modification du projet de convention ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu 2 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1985, le jugement n°95 10 en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, transmet au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'association "Foyer le Renouveau" ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juin 1985 au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par l'association "Foyer le Renouveau" et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions susvisées du commissaire de la République de la Marne en date des 14 mars et 25 avril 1985 ;
Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "Foyer le Renouveau" transmises au Conseil d'Etat par les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne Nos 95 09 et 95 10 en date du 10 septembre 1985 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille : "la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi qe sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés" ; que si, par cette disposition, le législateur a entendu donner compétence à cette juridiction pour tous les litiges relatifs aux prix de journée des établissements dont le prix de journée est fixé en application de la règlementation hospitalière ou des textes qui s'y réfèrent, il n'a pas étendu cette compétence aux litiges relatifs aux conventions conclues avec de tels établissements, notamment en application de l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Considérant que ni la décision contenue dans la lettre du 14 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de la Marne a adressé à l'association "Foyer le Renouveau" un projet de convention conclue par application de l'article 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'admission de bénéficiaires de l'aide sociale par le centre d'hébergement géré par cette association, ni la décision, en date du 15 avril 1985, par laquelle le commissaire de la République a rejeté le recours gracieux de l'association dirigé contre la décision du 14 mars 1985 n'ont eu pour objet ou pour effet de déterminer le prix de journée de cet établissement ; que, dès lors, les demandes de l'association "Foyer le Renouveau" dirigées contre ces décisions relèvent non de la compétence d'attribution de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale, mais de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement des requêtes de l'association "Foyer le Renouveau" tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des décisions susmentionnées du commissaire de la République de la Marne au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de l'association "Foyer le Renouveau" est renvoyé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Foyer le Renouveau", au président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 72358
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 72358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72358.19860131
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