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31/01/1986 | FRANCE | N°63292

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 janvier 1986, 63292


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant .... 31 bât. C à Evreux 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1981 du maire d'Evreux le licenciant,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après ...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant .... 31 bât. C à Evreux 27000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1981 du maire d'Evreux le licenciant,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 1981 :

Considérant que M. X..., qui s'était borné dans sa requête introductive présentée le 2 avril 1981 devant le tribunal administratif de Rouen à contester le bien-fondé de la décision contenue dans la lettre du 3 février 1981 par laquelle le maire d'Evreux lui faisait connaître qu'il serait mis fin à compter du 15 mars 1981 à son stage de conducteur auto-poids lourds du service de la voirie, n'était pas recevable à invoquer pour la première fois dans son mémoire complémentaire produit le 19 juin 1981, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, des moyens concernant la légalité externe de cette décision et tirés notamment de ce qu'elle aurait été prise sans communication préalable du dossier ; que M. X... est dès lors également irrecevable à soumettre de tels moyens à l'examen du juge d'appel ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation du comportement et des aptitudes de M. X... à laquelle s'est livré le maire d'Evreux pour prendre la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si M. X... a entendu maintenir en appel ses conclusions de première instance tendant à l'octroi d'une indemnité, ces conclusions, présentées devant le Conseil d'Etat sans le ministère d'un avocat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Evreux et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 63292
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 63292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63292.19860131
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