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31/01/1986 | FRANCE | N°60413

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 janvier 1986, 60413


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile Y..., entrepreneur, demeurant ... au Puy 43000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 528,21 F la somme que le Centre hospitalier du Puy est condamné à lui verser en règlement du solde de travaux de plâterie-peinture pour la construction d'une école d'infirmerie ;
2° condamne le Centre hospitalier du Puy à la somme de 166 177,94 F,
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile Y..., entrepreneur, demeurant ... au Puy 43000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 528,21 F la somme que le Centre hospitalier du Puy est condamné à lui verser en règlement du solde de travaux de plâterie-peinture pour la construction d'une école d'infirmerie ;
2° condamne le Centre hospitalier du Puy à la somme de 166 177,94 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... MASSE et de la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, de LA VARDE, avocat du Centre hospitalier du Puy,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du cahier des prescriptions spéciales approuvé le 30 mars 1973 "Dans le cas où les délais... ne seraient pas respectés, le ou les entrepreneurs responsables subiront à titre de pénalité une retenue sur le montant des règlements de leurs travaux. Cette retenue sera égale à 1/1000 du montant TTC de leur marché, par jour de retard ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délais prévus pour les travaux de plâtrerie-peinture effectués par M. Y... n'ont pas été respectés ; que le retard imputable à M. Y... doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixé à 270 jours ; que, par application des dispositions précitées du cahier des prescriptions spéciales, le montant des pénalités de retard qui s'élève à la somme de 95 589,25 F doit être ramené à 80 589,25 F pour tenir compte de la remise gracieuse de 15 000 F consentie à l'intéressé par le conseil d'administration du centre hospitalier ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à ce montant les pénalités de retard dues par lui ;
Sur les autres retenues :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 35-7 du cahier des clauses administratives générales, ni d'aucune autre disposition contractuelle que M. Y... doive supporter le supplément de dépenses d'un montant de 29 962,25 F causé au centre hospitalier et dû à ce que le prix des travaux des autres entreprises contractantes aurait été augmenté par suite de son propre retard à exécuter le marché ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont mis cette somme à la charge de M. Y... ;

Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier régional justifie avoir engagé des frais pour faire exécuter par l'entreprise Gimbert des travaux de nettoyage incombant à l'entreprise Masse pour la somm de 9 294,35 F ; que la circonstance que dans le procès-verbal de réception définitive, réserve n'aurait pas été faite de l'inexécution par M. Y... de ces travaux ne fait pas obstacle à ce que le centre hospitalier du Puy mette à sa charge la somme versée à l'entreprise Gimbert pour procéder, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Sur la clause de révision des prix :
Considérant que l'article 4-2 du cahier des prescriptions spéciales excluant l'application de la clause de révision de prix en cas de retards injustifiés, M. Y... ne peut bénéficier de cette clause et n'est donc pas fondé à s'en prévaloir ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le solde dû par le centre hospitalier régional du Puy à M. Y... s'élève à 30 490,46 F ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité ce solde à la somme de 528,21 F ;
Article 1er : La somme que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 1984 acondamné le centre hospitalier du Puy à payer à l'entreprise Y... est portée de 528,21 F à 30 490,46 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... MASSE au centre hospitalier régional du Puy et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 60413
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 60413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60413.19860131
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