Vu la requête enregistrée le 6 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant place Aimé Mario à Gonfaron 83590 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 décembre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés rejetant sa demande de naturalisation,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les articles 61 et suivants du code de la nationalité française imposent à tout étranger qui demande sa naturalisation le respect préalable des conditions ayant trait à la résidence habituelle sur le territoire français, à l'assimilation à la communauté française et à la bonne moralité, le fait de remplir ces conditions ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. X..., le secrétaire d'Etat aux immigrés ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.