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31/01/1986 | FRANCE | N°53562

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1986, 53562


Vu la requête enregistrée le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret n° 81-1124 du 17 décembre 1981 portant modification des dispositions du code des communes relatives à la taxe sur la publicité sur les emplacements publicitaires fixes ;
2° annule

pour excès de pouvoir ledit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret n° 81-1124 du 17 décembre 1981 portant modification des dispositions du code des communes relatives à la taxe sur la publicité sur les emplacements publicitaires fixes ;
2° annule pour excès de pouvoir ledit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ;
Vu le décret n° 81-1124 du 17 décembre 1981 et le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :

Considérant que si le projet de loi de finances rectificative pour 1982 présenté par le gouvernement comportait une disposition qui précisait expressément que la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes s'appliquait aux préenseignes visées au 1° alinéa de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979, la circonstance que cette disposition ne figure pas dans la loi définitivement adoptée par le Parlement et promulguée le 31 décembre 1982 n'a pas créé de situation juridique nouvelle affectant la légalité de l'article R.233-108 ajouté au code des communes par le décret du 17 décembre 1981 en tant que ledit article édictait une disposition ayant la même portée que celle qui figurait dans le projet de loi ; qu'il suit de là que l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui avait adressée le 25 février 1983 et qui tendait à ce que le gouvernement abrogeât la disposition du décret susmentionné concernant la taxation des préenseignes ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES FRANCAISES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEUREet au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 53562
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 53562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53562.19860131
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