Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant 28 Cours de Fordin à Gardanne 13120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 29 janvier 1983 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 1982 refusant à M. Y... de s'installer au lieu-dit Biver sur la commune de Gardanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale et notamment son article 74 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médical "Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé et, éventuellement, avec les médecins exerçant en association avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. Lorsque cet accord n'a pu être obtenu, le cas peut être soumis au conseil départemental, qui décidera".
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant pour annuler une décision du 29 janvier 1983 la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône qui avait refusé à M. Y... l'autorisation de s'installer à Biver, l'ensemble des circonstances de cette installation, et notamment la distance entre Biver et Gardanne où exerce M. X..., l'importance des liens que M. Y... a pu tisser avec la clientèle de M. X... au cours de la période supérieure à trois mois pendant laquelle il a remplacé celui-ci un jour et demi par semaine, et les besoins de la population de Biver, le Conseil National de l'Ordre des médecins ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.