Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1983, présentés pour M. et Mme X..., demeurant à Tregalet, Ploneour-Lanvern Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'Etat,
2° condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 570 000 francs en réparation du préjudice subi avec intérêts au jour de la demande et intérêts des intérêts
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien de causalité entre l'édification, en 1976, d'une maison à usage de résidence secondaire par M. Y... à proximité de l'élevage de sangliers exploité par M. X... et la médiocrité des résultats de cette exploitation depuis 1974 ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité à raison de la faute commise par le préfet du Finistère en négligeant de donner une publicité régulière au plan sommaire d'urbanisme de la commune de Ploneour-Lanvern approuvé par lui le 16 mars 1971, négligence qui a eu pour effet de permettre la délivrance d'un permis de construire pour une construction qui n'aurait pu être autorisée si ce plan avait été opposable au demandeur dudit permis ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.