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31/01/1986 | FRANCE | N°47908

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 31 janvier 1986, 47908


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 18 février 1983, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... V à PARIS, représenté par son syndic en exercice, la S.G.I.C. J. CORNAUD, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1981 du préfet de Paris interdisant l'habitation d'une loge au départ des gardi

ens et occupants actuels en raison de l'absence d'éclairement naturel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier et 18 février 1983, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ... V à PARIS, représenté par son syndic en exercice, la S.G.I.C. J. CORNAUD, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1981 du préfet de Paris interdisant l'habitation d'une loge au départ des gardiens et occupants actuels en raison de l'absence d'éclairement naturel et au sursis à l'exécution de cette décision
- déclare l'arrêté du 6 octobre 1981 illégal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement sanitaire départemental n° 79-561 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis ... V représenté par son syndic, la S.G.I.C. J. CORNAUD,
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 6 octobre 1981, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a décidé "d'interdire à l'habitation de jour comme de nuit dans l'immeuble sis ... V, la loge située au rez-de-chaussée surélevé, au départ des gardiens et occupants actuels, en raison de l'absence d'éclairement naturel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code de la santé publique :"Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ... conclut à la réalité de l'insalubrit et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu dans le délai d'un mois, par arrêté : de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ... si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports émanant de la section technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 11 mai 1981 et de la commission des logements insalubres du 17 juin 1981, que la loge de l'immeuble sis 38/38 bis avenue George V est insalubre et qu'il est impossible de remédier à cette insalubrité ; que la commission ne s'est pas fondée, dans l'appréciation qu'elle a portée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a adopté les conclusions de la section technique de l'habitat qui concluait elle-même à la réalité de l'insalubrité ; que, dès lors, le moyen du syndicat tiré de ce que la loge serait conforme au permis de construire délivré le 8 octobre 1957 étant inopérant, le préet de la région Ile de France , préfet de Paris, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 28 du code de la santé publique en prononçant par son arrêté du 6 octobre 1981 l'interdiction d'habiter, laquelle ne s'applique qu'à la partie de la loge consacrée à l'habitation, et en précisant que cette mesure prendrait effet au départ des occupants ; que le syndicat requérant, est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté
Article ler : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE L'IMMEUBLE 38 AVENUE GEORGE V à PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat requérant, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et au Commissaire de la République du département de Paris.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 47908
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 47908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47908.19860131
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