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31/01/1986 | FRANCE | N°46926

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 31 janvier 1986, 46926


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOBEST, représentée par son gérant en exercice domicilié chez Me X...
... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail en date du 30 juin 1980 refusant d'annuler la décision du 9 janvier 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a a

utorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Y... ;
- rejette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1982 et 15 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SOBEST, représentée par son gérant en exercice domicilié chez Me X...
... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre du travail en date du 30 juin 1980 refusant d'annuler la décision du 9 janvier 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Y... ;
- rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de la société SOBEST et de Me Choucroy, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 décembre 1979, la société SOBEST a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique Z... JEAN qui, ayant été déléguée suppléante du personnel du 21 juin 1978 au 25 juin 1979, était protégée conformément à l'article L.420-22 du code du travail jusqu'au 25 décembre 1979 ;
Considérant que, par décision du 9 janvier 1980, confirmée par une décision du ministre du travail et de la participation en date du 30 juin 1980, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mlle Y... ; que la validité de sa décision doit être examinée compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'à la date du 9 janvier 1980 Mlle Y... ne pouvait plus prétendre bénéficier de la protection particulière prévue à l'article L.420-22 précité ; qu'ainsi c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'existence d'une telle protection et sur le défaut de tentatives de reclassement de l'intéressée dans l'entreprise pour annuler la décision du 30 juin 1980 du ministre du travail et de la participation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise un licenciement ;

Considérant qu'en constatant que les attributions de Mlle Y... avaient été transférées à une autre salariée plus ancienne, et même si ce transfert n'était que partiel et qu'une autre part des attributions de l'intéressée était dévolue à d'autres salariés, le ministre n'a pas enaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le départ de Mlle Y... correspondait à une diminution réelle de l'effectif de l'entreprise ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOBEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 30 juin 1980 du ministre du travail et de la participation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 7 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nancy et tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 30 juin 1980 refusant d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle en date du 9 janvier 1980, est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOBEST, à Mlle Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 46926
Date de la décision : 31/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1986, n° 46926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46926.19860131
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