Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant à la Grande Ferme à Lieusaint 77127 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 mars 1980 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter 75 ha de terres sises à Varennes-en-Croix et de la décision du 23 juin 1980 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 12 mars 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 188-5 du code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er - 3° du décret du 27 mars 1968 prévoit que la commission départementale des structures agricoles comprend : " - 3° lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière de cumul et notamment pour l'application des dispositions des articles 188-7 et 188-8 du code rural, outre les membres énumérés au 1° ci-dessus, les membres suivants : le trésorier-payeur général, l'inspecteur des lois sociales en agriculture, un notaire présenté par la chambre des notaires, un représentant des preneurs non bailleur, un représentant des bailleurs non preneurs, un représentant des exploitants non bailleurs non preneurs, un représentant de la propriété agricole, un représentant des industries agricoles et alimentaires et un représentant du commerce" ;
Considérant qu'en l'absence du préfet la commission a pu sans illégalité être présidée par le directeur départemental de l'agriculture ;
Considérant que la participation irrégulière à cette réunion d'un adjoint du directeur départemental et des représentants du trésorier-payeur général et de l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui, en l'absence de dispositions organisant la suppléance de ces deux membres de droit, n'avaient pas qualité pour les représenter, n'a pu, vicier l'avis émis par la commission dès lors qu'abstraction faite de ces deux personnes le quorum était atteint et une majorité réunie ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 12 mars 1980 rejetant la demande d'autorisation d'exploiter 75 ha de terres sises à Varennes-en-Croix est suffisamment motivé ; que le préfet n'avait pas à prendre en considération la circonstance que postérieurement à sa décision, la superficie exploitée par M. Y... serait affectée par des mesures d'expropriation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à ort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LEGRASet au ministre de l'agriculture.