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24/01/1986 | FRANCE | N°61454

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 61454


Vu 1° le recours du ministre de l'urbanisme et du logement, enregistré sous le n° 61 454 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 23 novembre 1982 du Conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté refusant de lui rembourser la somme de 500 F représentant le montant du droit d'instruction préalable de la demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes qu'il ava

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Vu 1° le recours du ministre de l'urbanisme et du logement, enregistré sous le n° 61 454 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 23 novembre 1982 du Conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté refusant de lui rembourser la somme de 500 F représentant le montant du droit d'instruction préalable de la demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes qu'il avait présentée en application de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu, 2° la requête sommaire, enregistrée sous le n° 61 771 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1984, présentés pour le Conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté, dont le siège social est ... à Besançon 25000 , représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du Conseil régional en date du 26 juin 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 23 novembre 1982 refusant de lui rembourser la somme de 500 F représentant le montant du droit d'instruction préalable de sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes qu'il avait présentée en application de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
-les observations de Me Tiffreau, avocat de M. Philippe X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du conseil régional de l'Ordre des architectes de Franche-Comté ;
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme et du logement et du Conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté sont dirigés contre un même jugement ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête du Conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté :
Considérant qu'aux termes de l'article 37-2° de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait... avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments est inscrite sur sa demande à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle... remplit... l'une des deux conditions suivantes : ... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale... Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi..." ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes..." ; qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : "Toute demande d'inscription au tableau régional doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier et en particulier du modèle de lettre adressée par les présidents des conseils régionaux aux candidats au titre d'agréé en architecture, que le versement ainsi exigé d'eux à l'occasion de leurs demandes correspond "au droit d'inscription" institué par l'article 35 précité du décret du 28 décembre 1977 ; que le gouvernement a pu légalement, par décret en Conseil d'Etat, pris en vertu de l'habilitation qu'il tenait de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 pour déterminer les règles générales de fonctionnement du conseil régional, instituer en vue de couvrir les frais d'instruction des dossiers, un "droit d'inscription" ; qu'il n'a pas, de ce fait empiété sur la compétence réservée du législateur par l'article 34 de la constitution pour définir les règles concernant les impositions de toute nature ; que les dispositions du même article 22 de la loi renvoyant audit décret le soin de prévoir les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional en vue de couvrir les dépenses du conseil national et du conseil régional n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure l'institution d'une redevance pour service rendu exigible des candidats à l'inscription au tableau ;
Considérant, d'autre part, que l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 dispose que le montant du "droit d'inscription" est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce montant a été fixé à 500 F par délibération du conseil national au cours de ses séances des 18 et 19 février 1977 ; que, par suite, les dispositions attaquées de l'article I-4 de la circulaire ministérielle du 30 mai 1978 n'ont pas eu d'autre portée que de rappeler les prescriptions en vigueur relatives au "droit d'inscription", dont le montant avait été fixé par l'autorité compétente et n'ont, de ce fait, aucun caractère réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du ministre pour instituer un "droit d'inscription" et l'illégalité des dispositions susanalysées de la circulaire du 30 mai 1978 pour annuler la décision en date du 23 novembre 1982 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté a refusé de rembourser à M. X... la somme de 500 F représentant le montant du "droit d'instruction" payé à l'occasion de sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que le Gouvernement a pu légalement faire application aux candidats entrant dans la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 37-2 de la loi du 3 février 1977 des dispositions d'ordre général de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977, alors même que le décret du 16 janvier 1978 réglementant cette procédure spéciale n'avait pas rappelé que les dossiers devaient être accompagnés du versement de ce droit ; qu'en imposant ce versement aux candidats à l'agrément par cette procédure spéciale, le conseil régional s'est borné à faire application de l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 et n'a pas porté atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en fixant à 500 F le versement exigé en contre-partie des frais d'instruction, le conseil national n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 juin 1984 qui a fait droit à ses conclusions et de rejeter lesdites conclusions ;
Sur le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :
Considérant que du fait de l'annulation par la présente décision de l'article 1 du jugement en date du 20 juin 1984 du tribunal administratif de Besançon, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par le ministre contre les mêmes dispositions dudit jugement ni sur l'intervention présentée à l'appui du recours par le conseil régional ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre la décision du 23 novembre 1982 du conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et sur l'intervention présentée à l'appui du recours par le conseil régional.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes de Franche-Comté, à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61454
Date de la décision : 24/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1986, n° 61454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61454.19860124
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