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24/01/1986 | FRANCE | N°45622

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 janvier 1986, 45622


Vu le recours enregistré le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1982 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 28 janvier 1982 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a mis fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. X... ;
2° rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Fort-de

-France et dirigées contre la décision rectorale du 28 janvier 1982 ...

Vu le recours enregistré le 14 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1982 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 28 janvier 1982 par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a mis fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. X... ;
2° rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France et dirigées contre la décision rectorale du 28 janvier 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret susvisé du 29 octobre 1936 que les agents de l'Etat ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; que l'article 3 dudit décret dispose toutefois dans son 3ème alinéa : "Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions" ;
Considérant que M. X..., qui était titulaire du diplôme d'architecte et inscrit au conseil régional de l'Ordre des architectes, cumulait les fonctions de maître-auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel du Lamentin avec une activité de collaborateur dans une agence d'architecture ; que, par une décision du 28 janvier 1982, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a mis fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. X... au motif que ces fonctions n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité privée ;
Considérant que l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative, résultant des dispositions combinées des articles 1 et 2 du décret du 29 octobre 1936, s'applique à l'ensemble des agents de l'Etat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X... était un agent non titulaire de l'Etat pour déclarer que l'interdiction susmentionnée ne lui était pas applicable et annulée, pour ce motif, la décision rectorale du 28 janvier 1982 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que l'activité de colaborateur dans une agence d'architecture, exercée par M. X... en sa qualité d'architecte, ne saurait être regardée comme "découlant de la nature des fonctions" d'enseignement assumées par celui-ci au sens des dispositions précitées ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret susmentionné du 29 octobre 1936 sont relatives au cumul d'emplois publics ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... n'exerçait plus d'activité privée à la date de la décision rectorale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 janvier 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 12 juillet 1982 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 janvier 1982.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant letribunal administratif de Fort-de-France et dirigées contre la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane en date du 28 janvier 1982 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1986, n° 45622
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45622
Numéro NOR : CETATEXT000007703237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-24;45622 ?
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