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22/01/1986 | FRANCE | N°45791

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 janvier 1986, 45791


Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... 67370 ;
Vu la requête enregistrée le 11 août 1982 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le requérant ci-dessus désigné et tendant à l'annulation de la décision de la Fédération française de Football r

efusant de le faire bénéficier de l'amnistie ;
Vu les autres pièce...

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... 67370 ;
Vu la requête enregistrée le 11 août 1982 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présentée par le requérant ci-dessus désigné et tendant à l'annulation de la décision de la Fédération française de Football refusant de le faire bénéficier de l'amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et des sports ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la fédération française de football,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande adressée au tribunal administratif de Strasbourg par M. Jacques Y... et transmise par ledit tribunal au Conseil d'Etat est dirigée contre "la décision prise par la fédération française de football de refuser de faire bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie n° 81-736 du 4 août 1981 les sportifs ayant encouru une peine égale ou supérieure à deux ans de suspension" ; que de telles conclusions, tendant à l'annulation d'une prétendue décision qui n'est pas jointe à la requête, dont la date n'est pas citée, et dont l'existence même n'est établie par aucune des pièces versées au dossier, ne sont pas recevables ; qu'en admettant que la requête fût en réalité dirigée contre la délibération du 9 août 1982 du conseil de la ligue d'Alsace de football rejetant le "recours en grâce ... introduit par le maire de Romanswiller en faveur du joueur Jacques Y... suspendu pour cinq ans", il appartenait à l'intéressé d'exercer à l'égard de cette décision d'un organisme régional le recours hiérarchique prévu par les règlements intérieurs de la fédération française de football ; qu'une telle demande ne peut être présentée directement devant le juge administratif ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., au président de la fédération française de football et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1986, n° 45791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45791
Numéro NOR : CETATEXT000007703254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-22;45791 ?
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