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20/01/1986 | FRANCE | N°44756

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 44756


Vu la requête enregistrée le 6 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES PAPETERIES DE LA GORGE DE DOMENE", dont le siège social est à Domene 38420 , représentée par M. Jean-Noël Semequier-Crozet, président du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972

, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Domene et du complément de l...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "LES PAPETERIES DE LA GORGE DE DOMENE", dont le siège social est à Domene 38420 , représentée par M. Jean-Noël Semequier-Crozet, président du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 27 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Domene et du complément de la contribution exceptionnelle prévue par la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "LES PAPETERIES DE LA GORGE DE DOMENE" exploite des installations hydro-électriques qui lui fournissent une partie de l'énergie nécessaire à ses activités, et qui comprennent, notamment, une centrale, un barrage et des conduites hydrauliques ; qu'elle conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et de l'année 1974, à raison de la réintégration dans ses résultats de chacune desdites années de provisions qu'elle avait constituées en vue de faire face aux dépenses de réfection des conduites hydrauliques susmentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicables, en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions ..." ;
Considérant que les frais de réparation et d'entretien, sous réserve que les travaux à prévoir excèdent par leur montant et leur importance les travaux d'entretien et de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, ne peuvent faire l'objet de provisions constituées sur le fondement des dispositions récitées de l'article 39 du code général des impôts que s'ils n'ont pas, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé, ni n'entrainent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan, ni n'ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, peuvent faire l'objet d'une provision les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en vue desquels les provisions ont été constituées n'avaient pas pour seul objet de maintenir lesdites conduites en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de leur période normale d'amortissement, mais, en permettant le renouvellement du réseau existant, entraînaient, en fait, l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de la société ; que, si cette société fait valoir que les conduites dont s'agit constituaient un élément indissociable d'installations techniques complexes, le remplacement même partiel des conduites usagées par des conduites neuves, quand bien même il n'aurait pas permis d'accroître la productivité de la centrale, ne peut être regardé comme ayant eu seulement pour effet de permettre l'utilisation desdites installations jusqu'à la fin de leur période normale d'amortissement, laquelle s'achevait le 31 décembre 1982, mais comme ayant pour conséquence de prolonger cette durée d'utilisation au-delà de cette date par le remplacement de l'un des éléments essentiels au fonctionnement de la centrale susmentionnée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé comme non déductibles, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, des provisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "LES PAPETERIES DE LA GORGE DE DOMENE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LES PAPETERIES DE LA GORGE DE DOMENE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44756
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 44756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44756.19860120
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