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20/01/1986 | FRANCE | N°41275

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1986, 41275


Vu le recours enregistré le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 7 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris 1° a accordé à M. X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972, 2° a partagé par moitié les frais d'expertise entre les parties, 3° a rejeté le surplus des conclusions de la requête de

M. X...,
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...

Vu le recours enregistré le 1er avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 7 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris 1° a accordé à M. X... la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972, 2° a partagé par moitié les frais d'expertise entre les parties, 3° a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X...,
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ainsi que la totalité des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande le rétablissement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X..., qui exerce la profession de médecin, a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de l'année 1972, et dont le tribunal administratif de Paris, a, par le jugement attaqué, accordé la décharge, en soutenant que le montant annuel des recettes de ce contribuable dépassait, tant en 1971 qu'en 1972, le plafond de 175 000 F prévu à l'article 96 du code général des impôts, l'intéressé devait être imposé sous le régime de la déclaration contrôlée et non plus sous celui de l'évaluation administrative ; que le ministre demande également que la totalité des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges soit mise à la charge de M. X... ;
Sur le régime d'imposition des bénéfices non commerciaux de M. X... ou au titre de l'année 1972 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1972 : "Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 F" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu, au cours de l'année 1972, des bénéfices non commerciaux d'un montant supérieur à 175 000 F ; que, par suite, aux termes des dispositions précitées de l'article 96 du code, M. X... était soumis au régime de la déclaration contrôlée et était, dès lors, soumis, en ce qui conerne la tenue de sa comptabilité, aux obligations prescrites aux contribuables relevant de ce régime, par les dispositions de l'article 99 du même code ; qu'il est constant que l'intéressé n'ayant pas satisfait à de telles obligations, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article 104 dudit code, d'arrêter d'office son bénéfice imposable ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'une interprétation administrative :

Considérant qu'à l'encontre de l'imposition contestée, M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, une instruction administrative, en date du 17 janvier 1972, qui permet aux contribuables de "demeurer soumis au régime de l'évaluation administrative pour l'année au cours de laquelle le montant de leurs recettes annuelles excédera, pour la première fois, le plafond de 175 000 F" ; que, dès lors, il appartient à l'administration, qui s'est abstenue sur ce point de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'établir qu'au titre de l'année 1971, au cours de laquelle M. X... se trouvait, les recettes de celui-ci ont excédé le plafond de 175 000 F ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a déposé en banque, comme provenant de ses recettes professionnelles au cours de l'année 1971, des sommes s'élevant à 156 231 F ; que, pour affirmer que les recettes professionnelles perçues par l'intéressé au titre de cette année 1971, dépassent 175 000 F, le ministre fait état, notamment, de ce que celui-ci aurait versé, en espèces, à sa mère une pension alimentaire de 6 000 F et qu'il n'aurait effectué de retraits bancaires, pour régler ses dépenses courantes, qu'à hauteur de 1 500 F ; que, toutefois, il n'apporte de justification du caractère professionnel des revenus de M. X..., au titre de l'année 1971, qu'à concurrence de la somme de 171 377 F, soit un chiffre inférieur au plafond de 175 000 F dont le dépassement aurait seul permis, selon l'interprétation administrative susmentionnée de soumettre le contribuable au régime de la déclaration contrôlée au titre de l'année 1972 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée pour moitié à la charge de M. X... et, pour l'autre moitié, à celle de l'Etat ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est rejeté.

Article 2 :La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41275
Date de la décision : 20/01/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1986, n° 41275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41275.19860120
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