Sens de l'arrêt :
Non-lieu à statuerType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - COMMISSION DE LA CONCURRENCE - Contentieux - Refus de communication par la Commission de l'un de ses avis - Recours contentieux - Publication ultérieure de l'avis - Non-lieu.
14-05-02-01, 54-05-05-02 Demande présentée par une société de parfums tendant à l'annulation d'une décision par laquelle la Commission de la concurrence avait refusé de lui communiquer l'avis qu'elle avait émis sur la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie. Postérieurement à l'introduction de la demande, cet avis a été publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. Dès lors le recours formé contre la décision de la Commission de la concurrence est devenu sans objet [1].
- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Excès de pouvoir - Demande d'annulation d'un refus de la commission de la concurrence de communiquer l'un de ses avis - Publication de l'avis.
Références :
Code des tribunaux administratifs R74
1.
Rappr. décision du même jour, Section, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ S.A. Dumons-Office des prix du bâtiment, p. 7
Publications
Proposition de citation:
CE, 17 jan. 1986, n° 60182Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Origine de la décision
Formation :
SectionDate de la décision :
17/01/1986Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire : Legifrance
Numérotation
Numéro d'arrêt : 60182
Numéro NOR : CETATEXT000007710492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;60182