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17/01/1986 | FRANCE | N°34016

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1986, 34016


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, dont le siège est ... V à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant l'annulation pour excès de pouvoir, les décrets n° 81-220 et n° 81-221 du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et portant modification respectivement des décrets n° 68-386 du 26 avril 1968 et n° 63-393 du 10 avril 1963,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l

oi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 67-1253 du 30 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 8 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, dont le siège est ... V à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant l'annulation pour excès de pouvoir, les décrets n° 81-220 et n° 81-221 du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et portant modification respectivement des décrets n° 68-386 du 26 avril 1968 et n° 63-393 du 10 avril 1963,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-220 du 10 mars 1981 portant modification du décret n° 68-386 du 26 avril 1968 ;
Vu le décret n° 81-221 du 10 mars 1981 modifiant le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret n°81-220 du 10 mars 1981 :

Considérant que si l'article 78 de la loi du 4 juillet 1980 a étendu à tous les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, la disposition de l'article 10 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, relative à la participation financière du maître de l'ouvrage, notamment à l'exécution de travaux de remembrement, ce texte n'a pas modifié la disposition dudit article 10 de la loi du 8 août 1962 aux termes de laquelle "le gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions relatives à l'exécution des opérations de remembrement" ; qu'en précisant que "ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles : "- l'assiette des ouvrages ou des zones pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement ...", ledit article 10 n'a entendu ni imposer à l'administration l'obligation de décider dans chaque cas particulier si le système du prélèvement devrait ou non être appliqué, ni exclure l'établissement d'un régime réglementaire différent suivant la forme de l'emprise des ouvrages ou des zones ; que, par suite, en excluant, par principe, du périmètre remembré la superficie des terrains à exproprier lorsqu'il s'agit d'ouvrages non linéaires, alors que, dans le cas d'ouvrages linéaires, la commission communale ou intercommunale décide dans chaque espèce si l'emprise de l'ouvrage doit être ou non exclue dudit périmètre, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que l'assemblée requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il est entaché d'excès de pouvoir et à en demander, pur ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret n°81-221 du 10 mars 1981 :

Considérant que le décret n°81-221 du 10 mars 1981 se borne à définir les conditions d'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes, à l'exclusion de tous autres ouvrages qu'ils soient de caractère linéaire ou non linéaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce décret serait entaché d'illégalité en raison de la distinction qu'il opérerait entre les deux catégories d'ouvrages, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'assemblée requérante n'est pas fondée à soutenir que les décrets n°81-220 et 81-221 du 10 mars 1981 sont entachés d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture, au Premier Ministre, au ministre de l'agriculture, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et dubudget, au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 34016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34016
Numéro NOR : CETATEXT000007701309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;34016 ?
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