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17/01/1986 | FRANCE | N°06764

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1986, 06764


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas 07200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la désignation de MM. X..., Y... et A... comme membres du conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-479 du 27 mars 1959 ;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié par le décret n° 61-1329 du 4 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnan

ce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z..., demeurant Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas 07200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la désignation de MM. X..., Y... et A... comme membres du conseil économique et social,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-479 du 27 mars 1959 ;
Vu le décret n° 61-923 du 3 août 1961 modifié par le décret n° 61-1329 du 4 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1959 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, les représentants des entreprises comptant un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq sont désignés "d'accord entre, d'une part, le Conseil national du patronat français sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et, d'autre part, l'assemblée des présidents des Chambres de commerce" ;
Considérant que si, par une décision du 5 janvier 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la désignation de trois membres du Conseil économique et social alors que la candidature de M. Z... aux mêmes fonctions avait été écartée par le motif erroné en droit que l'assemblée permanente des Chambres de commerce et d'industrie dont le président avait été directement saisi par M. Z..., ne pouvait examiner sa candidature sans que celle-ci ait été présentée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que son président ayant été saisi à nouveau de la même candidature de M. Z..., l'assemblée permanente des Chambres de commerce l'ait écartée pour le même motif ; qu'ainsi la nouvelle désignation des mêmes personnes en qualité de membres du Conseil économique et social, à laquelle il a été procédé le 11 février 1977, à la suite de l'annulation des précédentes nominations, n'est pas entachée de la même erreur de droit que celles-ci et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par la décision du 5 janvier 1977 ;

Considérant que les dispositions de l'article 56 du décret du 3 août 1961 modifié par le décret du 4 décembre 1961, limitant à la prise de mesures conservatoires et urgentes, les pouvoirs de décision des Chambres de commerce dont les membres sont maintenus en fonction entre le renouvellement triennal de la Chambre et l'installation des nouveaux membres élus, ne sont pas applicables à l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; que le décret du 4 décembre 1964 qui régit cet établissement public ne contient aucune disposition limitant les pouvoirs de l'assemblée pendant la péiode qui précède la fin du mandat de ses membres ; qu'ainsi l'assemblée permanente des Chambres de commerce et d'industrie pouvait légalement désigner, conjointement avec le président du Conseil national du patronat français, les membres du Conseil économique et social, même si le mandat du président de cette assemblée permanente expirait quelques jours plus tard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 06764
Date de la décision : 17/01/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1986, n° 06764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:06764.19860117
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