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17/01/1986 | FRANCE | N°05863

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1986, 05863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1977 et 2 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TIOXIDE, dont le siège est ... Pas-de-Calais , agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annules les articles 3 et 5 du jugement en date du 9 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du 26

avril 1971 du préfet du Pas-de-Calais autorisant l'extension de l'usin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1977 et 2 mars 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société TIOXIDE, dont le siège est ... Pas-de-Calais , agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annules les articles 3 et 5 du jugement en date du 9 décembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1971 du préfet du Pas-de-Calais autorisant l'extension de l'usine Tioxide et modifiant, par les dispositions des articles susmentionnés, les conditions de rejet dans la mer des eaux résiduaires ;
2° rejette la demande présentée par l'Association de défense des marains pêcheurs du Grand-Fort-Philippe devant le tribunal administratif de Lille ;
3° condamne ladite association aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements classés comme dangereux, incommodes et insalubres ;
Vu le décret n° 64-803 du 1er avril 1964 ;
Vu l'instruction du ministre du commerce et de l'industrie en date du 6 juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires des établissements classés ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 et les arrêtés interministériels du 13 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de SCP Peignot, Garreau, avocat de la société TIOXIDE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société TIOXIDE est dirigée contre le jugement en date du 9 décembre 1976 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé les dispositions de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 3 de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 avril 1971 autorisant l'extension de l'usine TIOXIDE, relatives aux modalités de rejet des effluents produits par le fonctionnement de cette usine, et en tant qu'il a condamné la société requérante aux dépens ;
Considérant que, pour annuler les dispositions ci-dessus analysées, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le préfet a fait, dans les circonstances de l'affaire, une inexacte application des dispositions du chapitre II de la IIème partie de l'instruction du ministre du commerce, en date du 6 juin 1953, en accordant à la Société TIOXIDE une dérogation aux prescriptions de cette instruction relatives à la neutralisation et au traitement des effluents rejetés directement dans le milieu naturel, alors que l'application de ces prescriptions ne se heurtait pas aux difficultés ou impossibilités auxquelles l'instruction subordonne l'octroi d'une dérogation ;
Considérant que, comme le souligne cette instruction, les prescriptions qu'elle édicte en ce qui concerne la protection du milieu naturel contre les rejets d'effluents industriels, n'ont qu'une valeur indicative pour la préparation des arrêtés qu'il appartient au préfet de prendre en application de la loi du 19 décembre 1917 ; que le tribunal ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la méconnaissance de ces prescriptions pour annuler les dispositions de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1971 relatives aux rejets en mer ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense des marins-pêcheurs de Grand Fort Philippe devant le tribunal administratif de Lille à l'appui de ses conclusions contre les dispositions susanalysées de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1971 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce et notamment de la toxicité des effluents rejetés par l'usine TIOXIDE, d'une part en n'exigeant pas de neutralisation, ni de traitement préalables au rejet de ces effluents, d'autre part, au cas où le P.H des eaux résiduaires ne serait pas compris entre 5,5 et 8,5 ou entre 5,5 et 9,5 si la neutralisation est faite à l'aide de chaux, en ne prescrivant pas la mise en oeuvre dans un délai maximum d'un an, de mesures scientifiques et technologiques propres à ramener le P.H à l'intérieur des limites fixées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'Association de défense des marins-pêcheurs de Grand Fort Philippe doit être rejetée ;
Considérant que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Association de défense des marins-pêcheurs de Grand Fort Philippe les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
Article 1er : Les articles 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 décembre 1976 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'Association de défense des marins-pêcheurs de Grand Fort Philippe devant le tribunaladministratif de Lille tendant à l'annulation des dispositions de l'article 2 et de l'article 3-3° de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 avril 1981 et relatives aux rejets d'effluents liquides que la société TIOXIDE est autorisée à effectueren mer, sont rejetées.

Article 3 : Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépensde première instance sont mises à la charge de l'Association de défense des marins-pêcheurs de Grand Fort Philippe.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société TIOXIDE, à l'Association de défense des marins pêcheurs de Grand FortPhilippe et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - FAUNE ET FLORE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1986, n° 05863
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/01/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05863
Numéro NOR : CETATEXT000007699428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-01-17;05863 ?
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