Synthèse
Formation :
3 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 70253
Date de la décision :
10/01/1986Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Qualité d'une chambre régionale des comptes pour agir au nom de l'Etat - Absence.
18-01-04-02, 54-01-05-005 Les chambres régionales des comptes instituées par la loi du 2 mars 1982 constituent des organes de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Or, en vertu des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et en l'absence de dispositions contraires, seuls les ministres ont qualité pour agir devant le Conseil d'Etat. Par suite, irrecevabilité de l'appel formé par une chambre régionale des comptes contre un jugement par lequel un tribunal administratif avait annulé un de ses avis.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit public - Etat - Représentation devant le Conseil d'Etat - Chambre régionale des comptes - Absence de qualité.
Références :
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43
Publications
Proposition de citation :
CE, 10 jan. 1986, n° 70253Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70253.19860110