Synthèse
Formation :
3 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 40935
Date de la décision :
10/01/1986Sens de l'arrêt :
Annulation totaleType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Ordonnance du 4 février 1959 [article 24] - Droit à la notation - Décision ministérielle refusant d'attribuer une note à chef de mission diplomatique - Illégalité.
01-04-02-02, 36-06-01-02 Aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959, "il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle". Le décret du 6 mars 1969, qui fixe notamment le statut particulier du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères ne comporte aucune dérogation à cette règle. Si les emplois de chef de mission diplomatique sont au nombre des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du Gouvernement, la nomination à ces emplois de membres des corps diplomatiques, qui ont normalement vocation à les occuper et continuent d'être régis par les dispositions de leur statut, ne dispense pas l'administration de l'obligation qui lui est faite de leur attribuer une note annuelle.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES - Critères illégaux - Droit à la notation [article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959] - Illégalité d'une décision ministérielle refusant d'attribuer une note à un chef de mission diplomatique.
Références :
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24
Publications
Proposition de citation :
CE, 10 jan. 1986, n° 40935Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40935.19860110