VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 30 DECEMBRE 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1- ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. MARTINACHE X...
Z... DE SES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1979 ; 2- REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. Y... ;
VU LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET : CONSIDERANT QUE MM. Y... ET A... ONT, EN 1974, CONSTITUE, POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION DE MEDECIN RADIOLOGUE, UNE ASSOCIATION DE FAIT DENOMMEE "CENTRE D'ELECTRORADIOLOGIE DES DOCTEURS MARTINACHE ET ROUFFIAT" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SE PREVALANT DE CETTE CIRCONSTANCE, ILS ONT OBTENU, POUR LEUR IMPOSITION A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DE L'ANNEE 1975, LE BENEFICE D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE EXPRIMEE DANS UNE NOTE MINISTERIELLE DU 4 DECEMBRE 1967 ET DANS UNE INSTRUCTION DU 22 MARS 1971, ET SELON LAQUELLE CHACUN DES MEDECINS EXCERCANT EN GROUPE POUVAIT ETRE IMPOSE PERSONNELLEMENT A RAISON SEULEMENT DU PERSONNEL ET DES LOCAUX QUI ETAIENT A SA DISPOSITION EXCLUSIVE, LE GROUPE ETANT, LUI-MEME, IMPOSE A RAISON DU PERSONNEL ET DES LOCAUX MIS EN COMMUN ; QUE, SUR CES BASES, M. Y... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE LADITE ANNEE 1975, A UNE COTISATION A LA PATENTE D'UN MONTANT LIMITE A 770 F, TANDIS QUE L'ASSOCIATION A ACQUITTE, DE CE MEME CHEF, UNE CONTRIBUTION S'ELEVANT A 5.380 F ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, RETENANT LE MOYEN UNIQUE SOULEVE PAR M. Y..., A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS A LA TAXE PROFESSIONNELLE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1979, A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION AU CONTRIBUABLE DU PLAFONNEMENT INSTITUE PAR LES ARTICLES 1647 A ET 1647 B BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR RAPPORT AU MONTANT DE LA COTISATION DE PATENTE EFFECTIVEMENT MISE A SA CHARGE EN 1975, SOIT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, 770 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1647 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE D'UN CONTRIBUABLE POUR 1976 NE PEUT EXCEDER 170 % DE LA COTISATION DE PATENTE DE CE MEME CONTRIBUABLE POUR 1975" ET QUE, SUIVANT L'ARTICLE 1647 B BIS DU MEME CODE, LA COTISATION A LA TAXE PROFESSIONNELLE D'UN CONTRIBUABLE POUR 1979 NE PEUT EXCEDER DE PLUS DE 70 % LA COTISATION A LA PATENTE DE CE MEME CONTRIBUABLE POUR 1975, CE PLAFOND ETANT TOUTEFOIS MAJORE PROPORTIONNELLEMENT A L'AUGMENTATION, PAR RAPPORT A L'ANNEE PRECEDENTE, DU PRODUIT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE RESULTANT DES DECISIONS DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES BENEFICIAIRES, ET CORRIGE COMPTE TENU DE LA VARIATION DES BASES D'IMPOSITION DU CONTRIBUABLE ENTRE 1976 ET 1978 ; QUE CES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET DE PLAFONNER LE MONTANT DE LA COTISATION A LA TAXE PROFESSIONNELLE A ASSIGNER A UN CONTRIBUABLE EN 1976 ET EN 1979 EN FONCTION DU MONTANT DE LA COTISATION A LA PATENTE, TEL QU'IL EUT DU ETRE FIXE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 EN APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES ALORS EN VIGUEUR, ET NON EN FONCTION DE LA COTISATION DE MOINDRE MONTANT EFFECTIVEMENT ASSIGNEE AU REDEVABLE PAR APPLICATION D'UNE SIMPLE MESURE DE TOLERANCE ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COTISATION A LA PATENTE DONT M. Y... ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 S'ELEVAIT A 6.150 F ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN PRENANT POUR BASE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1976 ET 1979, LA COTISATION A LA PATENTE QUE L'INTERESSE A ACQUITTEE PERSONNELLEMENT, SOIT 770 F, A LAQUELLE A ETE AJOUTEE UNE SOMME DE 2.690 F CORRESPONDANT A LA MOITIE DE LA COTISATION MISE A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SURTAXE LE CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT AUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. Y... TENDANT A LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 8 JUILLET 1982, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES COTISATIONS A LA TAXE PROFESSIONNELLE AUXQUELLES M. Y... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1979, POUR DES MONTANTS RESPECTIFS DE 3.332 F ET DE 11.972 F, SONT REMISES INTEGRALEMENT A SA CHARGE. ARTICLE 3 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.