La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1985 | FRANCE | N°60459

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 novembre 1985, 60459


Requête de la ville de La Courneuve tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de La Courneuve en date du 15 décembre 1983 fixant pour 1984 le tarif des droits de place sur les marchés de la commune ;
2° au rejet de la demande présentée par le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code des communes ; l

e code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 30 juin 1945 ; l'o...

Requête de la ville de La Courneuve tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de La Courneuve en date du 15 décembre 1983 fixant pour 1984 le tarif des droits de place sur les marchés de la commune ;
2° au rejet de la demande présentée par le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs établis par le Conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 231-5-b-4° du code des communes, bien qu'ils soient perçus à l'occasion d'un service rendu, n'en constituent pas moins une recette fiscale, laquelle, à défaut de dispositions législatives expresses, ne peut entrer dans le champ d'application de la législation sur les prix ;
Cons. que si, en vertu d'un contrat passé le 3 mai 1979 entre la commune de La Courneuve et MM. X... et Féral qualifiés de " concessionnaires de droits communaux " ces derniers ont été chargés de l'exécution de certains travaux de réfection ou d'entretien des marchés, ainsi que de la perception des droits de place, le tarif des droits ainsi perçus est fixé en application de l'article susvisé du code des communes par délibération du Conseil municipal, la formule d'actualisation prévue au contrat n'ayant qu'une valeur indicative ; que ces droits ont, par suite, le caractère de recettes fiscales ; que, dès lors, la ville de La Courneuve est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, comme intervenue en violation de la réglementation sur les prix, la délibération en date du 15 décembre 1983, par laquelle le Conseil municipal a fixé le tarif des droits de place sur les marchés pour 1984 ;

annulation du jugement, rejet du déféré devant le T.A. .N


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - Inapplicabilité - Droits de place perçus dans les halles - foires et marchés.

14-04-02, 19-01-02, 19-03-06 Les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après des tarifs établis par le conseil municipal en application des dispositions de l'article L.231-5-b-4° du code des communes, bien qu'ils soient perçus à l'occasion d'un service rendu, n'en constituent pas moins une recette fiscale, laquelle, à défaut de dispositions législatives expresses, ne peut entrer dans le champ d'application de la législation sur les prix.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES [CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES] - Taxe - Droits de place perçus dans les halles - foires et marchés [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Droits de place perçus dans les halles - foires et marchés [article L - 231-5° du code des communes] - Caractère de recettes fiscales - Effets - Législation sur les prix inapplicables.


Références :

Code des communes L231-5 b 4

1.

Cf. Section, Syndicat des marchands ambulants d'Eure-et-Loir, 1951-04-06, n° 88299, p. 177


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1985, n° 60459
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/11/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60459
Numéro NOR : CETATEXT000007695933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-11-22;60459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award