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25/10/1985 | FRANCE | N°51059

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 octobre 1985, 51059


Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 nouveau, 4e alinéa du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 8 de la loi du 8 août 1962, " n'est pas soumis à autorisation préalable mais à simple déclaration, le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un délai de 5 ans par l'installation comme exploitant séparé d'un descendant du demandeur " ;
Cons. que ces dispositions ne sont applicables que dans les cas où l'installation d'un descenda

nt du demandeur peut être envisagée avec une probabilité suffisante à l...

Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 nouveau, 4e alinéa du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 8 de la loi du 8 août 1962, " n'est pas soumis à autorisation préalable mais à simple déclaration, le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un délai de 5 ans par l'installation comme exploitant séparé d'un descendant du demandeur " ;
Cons. que ces dispositions ne sont applicables que dans les cas où l'installation d'un descendant du demandeur peut être envisagée avec une probabilité suffisante à l'issue du délai de cinq ans pendant lequel le cumul d'exploitation n'est pas soumis à autorisation mais à simple déclaration ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire, et eu égard au fait que l'enfant de M. X... n'était âgé que de 12 ans à la date à laquelle M. X... a souscrit la déclaration et en l'absence de tout élément rendant vraisemblable l'installation de ce dernier dans un délai de 5 ans, cette probabilité faisait défaut ; qu'il suit de là que le cumul d'exploitation déclaré par M. X... était légalement soumis à autorisation ; que cette autorisation n'ayant pas été recueillie, le préfet de l'Allier a pu légalement enjoindre à M. X... de cesser l'exploitation des domaines qui selon sa déclaration, étaient destinés à son fils ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler cette mise en demeure ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51059
Date de la décision : 25/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS -Régime de la déclaration - Cas où le cumul est appelé à cesser dans un délai de cinq ans par l'installation d'un descendant du demandeur [article 188-1, 4ème alinéa] - Conditions d'application.

03-03-03-01 Les dispositions de l'article 188-1 [4ème alinéa] du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 8 de la loi du 8 août 1962, et aux termes dequelles "n'est pas soumis à autorisation préalable mais à simple déclaration le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un délai de cinq ans par l'installation comme exploitant séparé d'un descendant du demandeur", ne sont applicables que dans le cas où l'installation d'un descendant du demandeur peut être envisagée avec une probabilité suffisante à l'issue du délai de cinq ans. En l'espèce le descendant du demandeur n'étant âgé que de douze ans à la date à laquelle a été souscrite la déclaration, et en l'absence de tout élément rendant vraisemblable l'installation de ce dernier dans un délai de cinq ans, cette probabilité faisait défaut.


Références :

Code rural art. 188-1 nouveau al. 4
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1985, n° 51059
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:51059.19851025
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