Vu le code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 nouveau, 4e alinéa du code rural, dans la rédaction que lui a donnée l'article 8 de la loi du 8 août 1962, " n'est pas soumis à autorisation préalable mais à simple déclaration, le cumul ou la réunion appelé à cesser dans un délai de 5 ans par l'installation comme exploitant séparé d'un descendant du demandeur " ;
Cons. que ces dispositions ne sont applicables que dans les cas où l'installation d'un descendant du demandeur peut être envisagée avec une probabilité suffisante à l'issue du délai de cinq ans pendant lequel le cumul d'exploitation n'est pas soumis à autorisation mais à simple déclaration ;
Cons. que dans les circonstances de l'affaire, et eu égard au fait que l'enfant de M. X... n'était âgé que de 12 ans à la date à laquelle M. X... a souscrit la déclaration et en l'absence de tout élément rendant vraisemblable l'installation de ce dernier dans un délai de 5 ans, cette probabilité faisait défaut ; qu'il suit de là que le cumul d'exploitation déclaré par M. X... était légalement soumis à autorisation ; que cette autorisation n'ayant pas été recueillie, le préfet de l'Allier a pu légalement enjoindre à M. X... de cesser l'exploitation des domaines qui selon sa déclaration, étaient destinés à son fils ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé d'annuler cette mise en demeure ;
Rejet.